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90NC00651

CETATEXT000007548083 J5XLX1992X06X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 90NC00651, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00651 C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990, présentée par M. Martin X..., demeurant résidence Paul Bert, ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Sedan ; 2/ de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'en vertu de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ** " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. X... une décision de rejet de sa réclamation préalable, dont l'intéressé a accusé réception le 29 juillet 1988 ; que le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision est ainsi expiré le vendredi 30 septembre 1988 ; que si le requérant a fait parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois susvisé le double d'une correspondance adressée au chef de centre des impôts de Sedan, cette requête, dépourvue de toute motivation et se bornant à faire état de sa décision de "porter son dossier devant le tribunal", ne saurait être regardée comme comportant l'exposé sommaire des faits et moyens au sens des dispositions susrappelées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que cette requête est, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, que si M. X... a adressé au greffe du tribunal administratif, qui l'a reçu le 25 octobre 1988, un mémoire dûment motivé, la présentation de ce dernier, effectuée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas pour effet de régulariser la requête initiale ; que ledit mémoire complémentaire étant daté du 12 octobre 1988, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la circonstance que des retards anormaux auraient affecté l'acheminement du courrier est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête; Considérant, en dernier lieu, que si le greffe du tribunal administratif, qui n'est pas tenu de le faire pour les irrecevabilités dues à un défaut de motivation, a adressé à M. X... une correspondance lui demandant de régulariser sa requête sur divers points dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours, cette démarche ne saurait avoir pour effet de proroger le délai précité au delà du 30 septembre 1988 ; qu'au demeurant, ladite correspondance informait expressément M. X... que la production d'une requête motivée après l'expiration du délai du recours contentieux est sans effet et ne l'a ainsi pas induit en erreur sur l'étendue de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;Article 1 : La requête de Monsieur X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget. 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L199, R200-2, R199-1

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