CETATEXT000007548085 J5XLX1992X06X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00652, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00652 C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1991 présentée pour la société COFRETH dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; La société COFRETH demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de Creil soit condamné à lui verser une provision de 1 000 000 F à valoir sur la créance qu'il détient sur lui ; 2 - de condamner ledit office à lui verser cette somme, ainsi qu'une indemnité de 7 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me GILLI, avocat de l'Office public intercommunal d'H.L.M. de Creil, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, si à l'appui de sa demande tendant au versement d'une provision de 1 000 000 F, la société COFRETH se prévaut de la créance qu'elle prétend détenir sur l'O.P.I.H.L.M. de Creil du fait du non-paiement des prestations qu'elle a fournies en exécution du marché conclu le 17 décembre 1984, il résulte de l'instruction que l'O.P.I.H.L.M. de Creil conteste l'existence de cette obligation en soutenant que l'exécution du marché, relatif à l'exploitation d'installations de production et de distribution de chaleur géothermale à des logements, doit donner lieu à des pénalités de retard liées à l'insuffisance du fonctionnement de la géothermie ; que, par suite, la créance de la société requérante ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions susrappelées ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société COFRETH ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la société COFRETH succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de la condamner à verser à l'O.P.I.H.L.M. de Creil la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête de la société COFRETH est rejetée.Article 2 : La société COFRETH est condamnée à verser à l'O.P.I.H.L.M. de Creil la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COFRETH et à l'O.P.I.H.L.M. de Creil. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.