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91NC00615

CETATEXT000007548087 J5XLX1992X11X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00615, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00615 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1991, présentée pour M. Sylvain X... demeurant ...

(59660)MERVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... alors gérant de la SARL PINGUIN a fait l'objet, d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble à la suite de la vérification de comptabilité de ladite SARL ayant conduit à divers redressements à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1976 à 1979 ; que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 16 juin 1992 postérieure à l'introduction de sa requête, l'administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti, pour les sommes de 7 428 F en 1976, de 61 684 F en 1977, de 73 875 F en 1978 et de 500 F en 1979 ; que les conclusions de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de la SARL PINGUIN : Considérant en premier lieu, que pour réintégrer une somme de 3 000 F dans les revenus de M. X... au titre des traitements et salaires perçus au cours des années 1976, 1977 et 1978 l'administration se borne à affirmer, et sans le démontrer alors que la charge de la preuve lui incombe, que le contribuable a utilisé à titre personnel le téléphone et un véhicule pris en charge par la SARL PINGUIN ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge de ce chef de redressement ; Considérant en second lieu que si le contribuable soutient pour contester le redressement dont il a fait l'objet à ce titre, que le complément de salaire de 12 000 F qui lui a été versé par la SARL PINGUIN en décembre 1978, a été restitué à la société au cours d'une année ultérieure, c'est à bon droit que l'administration a inclu dans son revenu de l'année 1978 ledit montant dès lors que l'intéressé en a eu la libre disposition au cours de l'exercice en cause ; Considérant en troisième lieu, et pour ce qui concerne différentes factures d'un montant global de 27 881 F relatives à des travaux dans le magasin de son épouse, il résulte de l'instruction que lesdites dépenses avaient été supportées par la SARL PINGUIN ainsi que la vérification de la comptabilité de celle-ci l'a révélée ; que la seule production par M. X... de trois factures de 2080,61 F, de 4362 F et de 2984,43 F ainsi que d'un reçu de 8000 F ne saurait aller à l'encontre, dans les circonstances de l'espèce, de la constatation sus-rappelée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'exception du premier chef de redressement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne les conséquences à son endroit des résultats de la vérification de comptabilité de la SARL PINGUIN dont il était le gérant ; En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... : Considérant en qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170 ( ...) ; elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 179 du même code dans sa rédaction également applicable : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant que le service a estimé que M. X... pouvait avoir perçu au cours de l'année 1976 des revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés et qu'après avoir dressé une balance de trésorerie l'a invité à produire les justifications appropriées ; que l'administration ayant considéré que M. X... n'avait que partiellement justifié le solde litigieux de la balance de trésorerie l'a finalement taxé d'office pour un montant de 52 476 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1976, le revenu brut global de M. X... s'élevait après redressement à 127 961 F tandis que la balance espèces établie pour la même année a fait apparaître un solde créditeur de 92 276 F incluant 40 000 F de dépenses de train de vie ; que la discordance ainsi établie ne permettait, pas à l'administration eu égard à son montant insuffisant de demander à l'intéressé des justifications sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte appréciation des dispositions des articles précités du code général des impôts qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 pour la somme de 52 476,19 F qui doit, en conséquence, être abandonnée ; Considérant en deuxième lieu que si M. X... conteste le redressement de 25 189 F dont il a fait l'objet au titre d'une plus-value immobilière réalisée en 1977, il n'a pas indiqué dans sa réclamation en date du 30 août 1982 adressée à l'administration qu'il entendait contester ce chef de redressement ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la requête de M. X... est sur ce point irrecevable ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales "l'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance" ; que M. X... avait demandé à être déchargé de l'intégralité des pénalités qui lui avaient été infligées dans sa réclamation préalable du 30 août 1982 ; que, dès lors, le requérant est recevable à présenter pour la première fois en appel des moyens tendant à la décharge desdites pénalités ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que M. X... avait, en sa qualité de gérant de la SARL PINGUIN, commis diverses irrégularités dans la gestion des comptes de ladite SARL, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable pour ce qui relève de son imposition personnelle ; que, dès lors, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être substitués dans la limite du montant de la majoration restant en litige aux pénalités de 50 %Article 1 : A concurrence des sommes de 7428 F en 1976, 61 684 F en 1977, 73 875 F en 1978 et 500 F en 1979, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti pour les années susmentionnées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... est réduite d'une somme de 52 476 F au titre de l'année 1976 et d'une somme de 3 000 F au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 176, 179, 1727, 1728 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L199

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