CETATEXT000007548091 J5XLX1992X11X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00621, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00621 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 septembre 1991 sous le n° 91NC00621, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) de réformer le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S.A. "Champagne X... et Fils" la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2) de remettre intégralement les impositions à la charge de la S.A."Champagne X... et Fils" au titre des années 1983 et 1984 en matière de participation des employeurs à l'effort de construction ; Vu les observations en défense, enregistrées le 13 avril 1992 présentées par le ministre du budget tendant à ce que la Cour : 1) annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 juin 1991 ; 2) décide que la S.A."Champagne X... et Fils" sera rétablie pour les années 1983 et 1984 à la participation des employeurs à l'effort de construction à raison d'un montant de droits de respectivement 11 172 F et 12 347 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été saisi par la S.A. "Champagne X... et Fils" tendait à la décharge des cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société a été assujettie pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les visas, le premier considérant et le dispositif du jugement attaqué font état de cotisations à l'impôt sur les sociétés ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A."Champagne X... et Fils" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur la prescription relative à l'année 1981 : Considérant qu'en vertu de l'article 1966-1 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises aux articles L 169 et L 169 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur, le droit de reprise de l'administration au regard de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction s'exerçait jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; qu'ainsi, le délai de reprise en ce qui concerne l'année 1981 s'achevait le 31 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressement a été adressée à la S.A. "Champagne X... et Fils" le 4 décembre 1985 dont elle a accusé réception le 6 décembre ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit pour l'année 1981 ; Sur le principe de l'assujettissement de la société à l'investissement obligatoire dans la construction : Considérant qu'en vertu de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation, seuls les employeurs occupant au minimum dix salariés sont assujettis à la participation à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 1981 et 1982 : "Pour l'application de l'article L 313-1, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois ceux des employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel moyen" ; qu'après l'intervention du décret du 12 mai 1981, applicable aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983, qui a complété l'article précité, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ; Considérant que si la société requérante employait entre 1980 et 1983 au minimum huit salariés à temps complet et trois V.R.P. multicartes, il est constant que ceux-ci bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et étaient rémunérés toute l'année ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme des salariés "occupés d'une manière intermittente" au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, la société "Champagne X... et Fils" qui ne conteste pas par ailleurs que le total des salaires versés était au moins égal à 180 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et qui employait au moins huit salariés à temps complet, doit être regardée comme remplissant les conditions d'assujettissement à l'obligation prévue à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des années 1981 à 1984 ; Sur le taux de cotisation : Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux article 231 et suivants" ; Considérant qu'en l'absence de tout investissement dans la construction, réalisé au titre des années 1981 à 1984, la société requérante a été régulièrement assujettie à la cotisation de 2 % calculée sur le total des salaires versés au titre des années 1980 à 1983 ; qu'elle ne peut, par suite, demander l'application du taux normal de 0,9 % ; Sur la base taxable de la participation : Considérant qu'en vertu de l'article L 313 du code de la construction et de l'habitation, la base de la participation est constituée par le montant brut, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts, des rémunérations payées par les employeurs au cours de l'année civile écoulée, augmentée éventuellement des avantage en nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la décision du 2 mars 1989 du directeur des services fiscaux de la Marne, les bases taxables de la société ont été ramenées au titre des années 1981 à 1984 respectivement à 957 955 F et 1 104 510 F, 1 255 070 F et 1 381 680 F après déduction des compléments de retraite versés à M. Henri X... retenus à tort dans les bases initialement notifiées ; qu'ainsi le moyen tiré par la société de l'incorporation de ceux-ci dans lesdites bases manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, qui a limité en appel ses conclusions au rétablissement de la société à la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1983 et 1984 à raison d'un montant de droits respectivement de 11 672 F et 12 347 F, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé décharge à la société anonyme "Champagne X... et Fils" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 juin 1991 est annulé.Article 2 : la S.A. "Champagne X... et Fils" est rétablie pour les années 1983 et 1984 à la participation des employeurs à l'effort de construction à raison d'un montant de droits respectivement de 11 172 F et 12 347 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la S.A. "Champagne X... et Fils". 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI 1966 par. 1, 235 bis, 231 CGI Livre des procédures fiscales L169 Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-1, L313 Décret 81-540 1981-05-12
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