CETATEXT000007548095 J5XLX1990X07X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 89NC01270, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01270 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 mai 1989 sous le numéro 89NC01270, présentée par M. Patrick X... domicilié ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements du 17 juillet 1984 et la réponse aux observations du contribuable du 4 septembre 1984 indiquaient la nature de l'impôt, les années concernées, le montant des bases redressées et faisaient état de l'absence de justification des frais réels mentionnés dans les déclarations de revenus de M. X... pour les années 1980 à 1982 ; qu'elles satisfaisaient ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, même en l'absence d'une référence explicite à l'article 83 du code général des impôts ; que, si l'administration a exposé dans la notification de redressements des motifs différents de ceux qu'elle a retenus dans sa réponse au contribuable, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que le requérant qui entend déduire des frais réels de son revenu imposable supporte la charge de prouver le montant desdits frais ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus imposables des années 1980, 1981 et 1982 des frais de nourriture et des frais d'utilisation d'un véhicule automobile ; que l'administration a estimé en ce qui concerne les frais de trajet du domicile de M. X... à son lieu de travail, que ces dépenses ne pouvaient être admises en déduction que sur la base d'un aller-retour quotidien par le train ; que ni les factures que fournit M. X... ni l'attestation, qu'il a présentée, de son employeur relative à ses conditions de travail ne lui permettent de justifier de l'utilisation d'un véhicule automobile pour effectuer le trajet MACON - CHALON-SUR-SAONE ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à un parlementaire, en date du 6 septembre 1975, selon laquelle le contribuable doit produire des renseignements propres à établir la nature de ses déplacements ; que M. X... n'établit pas que le recours à un moyen de transport collectif aurait entraîné un accroissement important de la durée de ses déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ; qu'il ne saurait se prévaloir, en vertu de l'article L 80 A précité, de simples recommandations contenues dans des instructions aux agents du service ; que, dans ces conditions, même en retenant les montants dus frais de repas que le contribuable a évalués forfaitairement, ce dernier ne justifie pas que les frais inhérents à son activité salariée ont dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 25 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
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