CETATEXT000007548097 J5XLX1990X07X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01287, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01287 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 juin 1989 sous le numéro 89NC01287, présentée pour la Communauté urbaine de LILLE, dont le siège est à l'hôtel communautaire, rue du Ballon à LILLE, représentée par son président en exercice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à M. Georges X... une indemnité de 46 200 F et à Mme Nicole X... une indemnité de 73 800 F avec intérêts à compter du 16 novembre 1985 en réparation des dommages causés du fait d'un ouvrage public ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; - rejette la demande d'indemnité de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose AN VIII ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de LILLE, que la communauté urbaine de LILLE a fait construire au-dessus de l'avenue de Flandre à VILLENEUVE-D'ASCQ, en 1982, une passerelle pour piétons et cyclistes dont la rampe d'accès jouxte l'immeuble situé au numéro 66 de cette avenue et appartenant en copropriété à M. et Mme X... ; que l'existence, à proximité immédiate de l'immeuble, d'un ouvrage de 192 m. de long et dont la hauteur atteint 5,26 m., qui offre aux usagers une vue plongeante et rapprochée sur les locaux de ladite propriété, a entraîné une diminution de valeur de celle-ci qui a causé aux intéressés un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de LILLE, M. et Mme X... ayant la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public ; Considérant, d'autre part, que si la délibération, en date du 26 février 1980, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de LILLE a, en vue de la création de la passerelle, décidé d'acquérir trois parcelles dont celle jouxtant l'immeuble litigieux, a été affichée dès le lendemain au siège de la communauté urbaine, le projet n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique précédée des formalités d'enquête et soumise à publicité, la déclaration d'utilité publique du 14 mars 1980 ayant été prononcée par le préfet du Nord au titre de l'article 1042 du code général des impôts ; qu'en outre, les travaux de construction de la passerelle n'ont été exécutés qu'en 1982 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme ayant été, le 28 octobre 1981, date à laquelle ils ont acquis ledit immeuble, en mesure de connaître la nature et l'importance des travaux envisagés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 1989, le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité de la communauté urbaine de LILLE ; Sur le préjudice : Considérant que M. et Mme X... avaient acheté pour 730 000 F l'immeuble situé ... et comprenant un local commercial, deux appartements ainsi qu'une parcelle enclavée de 588 m2 ; qu'ils ont revendu cet immeuble, après y avoir exécuté des travaux, pour la somme de 650 000 F en 1989 ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due pour la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété en fixant à 100 000 F cette indemnité ; que, par suite, et compte tenu du partage proposé par les intéressés, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de LILLE à verser à M. X... 61,6 % de cette somme et à Mme X... les 38,4 % restants ; qu'il convient, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le surplus du recours incident de M. et Mme X... ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... n'apportent aucune justification à l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de LILLE à verser 6 000 F à chacun d'entre eux par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : L'indemnité de 46 200 F que la communauté urbaine de LILLE a été condamnée à verser à M. Georges X... par le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 avril 1989 est portée à 61 600 F. L'indemnité de 73 800 F que la communauté urbaine de LILLE a été condamnée à payer à Mme Nicole X... par le même jugement est ramenée à 38 400 F. Les intérêts dûs sur ces sommes et échus le 15 novembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE, en date du 19 avril 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de LILLE et le surplus du recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme X... et à la communauté urbaine de LILLE. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.