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89NC01303

CETATEXT000007548099 J5XLX1990X07X0000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 89NC01303, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01303 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1989 sous le numéro 105932 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juin 1989 sous le numéro 89NC01303, présentée par M. Daniel X... demeurant ... tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ; VU l'ordonnance du 24 mai 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I. : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : ** 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... "; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois il en en va autrement dans le cas où la distance séparant le domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a résidé de 1979 à 1982 à SAINT-JEAN de SAVERNE, commune située à 40 kilomètres de STRASBOURG où il exerce les fonctions de gardien de la paix ; que si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de la mise à sa disposition gratuitement d'une maison familiale à charge pour lui, de l'entretenir, de l'état de santé d'une aïeule vivant à SAVERNE, sous le toit de ses parents, de son mariage en 1982 avec une personne sans emploi et de l'espoir d'une mutation qui le rapprocherait de son domicile, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier qu'il ait fixé à SAINT-JEAN de SAVERNE sa résidence, au cours des années litigieuses, pour des raisons autres que de convenance personnelle ; que, par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès G repris à l'article L.80 A premier alinéa du livre des procédures fiscales "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le différend sus-relaté qui oppose l'administration à M. X... n'a pas pour cause un changement d'interprétation par l'administration des textes fiscaux applicables en l'espèce, mais une détermination nouvelle par celle-ci de la situation du contribuable ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions précitées de l'article L.80 A et à solliciter, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu, auxquels M. X... a été assujetti, ont été majorés des intérêts de retard par application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que de telles majorations n'ont pas le caractère d'une sanction, mais visent seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le trésor du fait de la perception différée de sa créance ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, qui n'est d'ailleurs pas contestée, pour en solliciter la décharge ; Sur les conclusions relatives à la contribution de 1% due sur les revenus de 1982 : Considérant que les conclusions en décharge relatives à la contribution de 1% due sur les revenus de 1982 sont pour la première fois présentées en appel ; qu'à ce titre, elles constituent une demande nouvelle qui, par suite, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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