CETATEXT000007548103 J5XLX1990X07X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01361, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01361 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989 sous le n° 107301 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 juillet 1989 sous le n° 89NC01361, présentée par M. Marc X... demeurant ...Université à 67000 STRASBOURG ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa protestation contre l'élection du président de l'université des sciences humaines de STRASBOURG qui s'est déroulée le 2 décembre 1988 ; 2°) d'annuler cette élection ; Vu l'ordonnance du 27 juin 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68978 du 12 novembre 1968 ; Vu la loi 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret 71-376 du 13 mai 1971 ; Vu le décret du 17 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me SOLER-COUTEAUX, substituant Me DUTEIL, avocat de M. Marc X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 13 mai 1971, toujours en vigueur, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités : "Les périodes et les modalités d'inscription sont fixées par le président de l'université, en conformité avec les mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessous" et qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au delà de la date du 15 octobre, sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur de l'académie sur proposition du président de l'univer-sité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'université des sciences humaines de STRASBOURG a, par arrêté du 25 octobre 1988, fixé la date de clôture des inscriptions au 18 novembre puis, par un arrêté du 18 novembre, l'a reportée au 21 décembre 1988 en prorogeant la validité des cartes des étudiants non inscrits jusqu'à cette date ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que des représentants étudiants ont participé aux opérations électorales litigieuses sans être régulièrement inscrits dans l'établissement, le président de l'université n'ayant pas, selon les dires du requérant, respecté les dispositions de l'article 9 du décret du 13 mai 1971 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'état fourni par l'université des sciences humaines de STRASBOURG, lequel n'est pas utilement contesté par le requérant, que 19 des 31 étudiants composant le collège des usagers étaient inscrits ou avaient, comme il est d'usage en la matière, pris rendez-vous en vue de leur inscription avant le 15 octobre 1988 ; qu'ainsi le nombre des suffrages à déduire du nombre de suffrages exprimés et du nombre de voix obtenu par le candidat proclamé élu est au plus de 12 ; que si cette déduction était intégralement opérée, le candidat élu conserverait, avec 63 suffrages, un nombre de voix supérieur à la majorité absolue ainsi ramenée à 62, tandis que son concurrent n'a obtenu que 26 voix ; Considérant, en deuxième lieu, que les tentatives illicites de régularisation rétroactive de l'inscription d'un certain nombre d'étudiants préalablement au scrutin du 2 décembre 1988, n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix subsistant en tout état de cause entre les deux candidats après les rectifications opérées ci-dessus, entraîner une modification des résultats du scrutin suffisante pour remettre en cause la proclamation du candidat élu ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'absence de contrôle des votes par procuration ait été de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ou à en fausser les résultats ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1989, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection du président de l'université des sciences humaines de STRASBOURG ;Article 1 : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au président de l'université des sciences humaines de STRASBOURG. 28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES Décret 71-376 1971-05-13 art. 7, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.