CETATEXT000007548105 J5XLX1990X07X0000001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC01364, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01364 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 26 juillet 1989 et 27 février 1990 sous le numéro 89NC01364, présentés pour M. Bouchta Y..., demeurant ..., par Me GASPARETTI, avocat à la Cour ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a validé l'arrêté en date du 29 juin 1988 par lequel le maire de LILLE l'a mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble lui appartenant et sis ... en procédant soit à sa réparation, soit à sa démolition ; 2°) de procéder avant dire droit à la désignation d'un expert aux fins d'apprécier l'état desdits immeubles ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me GASPARETTI, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation " ... L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du même code " ... l'arrêté du maire ... et les rapports d'experts ... sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croît nécessaires ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un arrêté de péril, le tribunal administratif peut toujours, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure d'instruction qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de la faculté de désigner, dans le délai qui lui est imparti par la sommation jointe à la notification de l'arrêté, un expert chargé de procéder, contradictoirement avec l'expert de l'administration, à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord soit sur l'état de péril de l'immeuble, soit sur la nature des travaux susceptibles d'y mettre fin ; Considérant qu'il est constant que par arrêté de péril en date du 29 juin 1988, le maire de LILLE a mis en demeure M. CHAHED X... de procéder, dans le délai d'un mois, soit à la démolition, soit à la réparation de son immeuble sis ... et l'a invité, au cas où il contesterait le péril ou la nécessité de réaliser les mesures prescrites, à désigner un expert chargé de procéder contradictoirement avec celui de l'administration à la vérification de l'état de l'immeuble et de dresser rapport ; qu'à la date fixée pour cette constatation, M. CHAHED X... n'ayant ni réalisé les travaux prescrits, ni désigné d'expert, l'expert de l'administration a procédé seul à la constatation de l'état de l'immeuble ; que, par suite, en vertu des dispositions des articles L.511-2 et R.511-1 du code précité, le tribunal administratif pouvait légalement statuer au vu du seul rapport établi par l'expert de l'administration et n'était pas tenu d'ordonner une vérification complémentaire ; Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif a statué en tenant compte exclusivement d'éléments financiers, il résulte de l'instruction que le rapport établi par l'expert de l'administration, décrivait avec une précision suffisante l'état de péril de l'immeuble et la nature des mesures à prendre pour permettre au tribunal de se prononcer sans ordonner une nouvelle expertise et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; que le tribunal, après avoir estimé que l'état de l'immeuble excluait toute possibilité de réparation, n'a pas excédé ses pouvoirs en comparant subsidiairement le coût des travaux de réparation nécessaires à la valeur vénale du bâtiment, que les travaux de consolidation réalisés par le requérant n'ont eu pour seul effet que de retarder le processus de ruine de l'immeuble sans améliorer la qualité de l'ouvrage et sans mettre fin aux causes du péril ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1989, le tribunal administratif de LILLE a prescrit la démolition de son immeuble ;Article 1 : La requête de M. Bouchta Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchta Y..., au maire de LILLE et au ministre de l'Intérieur. 16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2, R511-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.