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89NC01391

CETATEXT000007548107 J5XLX1990X07X0000001391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 89NC01391, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01391 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 9 août 1989 sous le n° 89NC01391, présentée par M. Roger X..., demeurant à BICHANCOURT (02300 CHAUNY) - rue de la république, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; - lui accorde la décharge demandée ; - condamne l'administration à lui rembourser les frais exposés ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 1990, présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Roger X... qui exerçait l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles jusqu'au 31 janvier 1980, était assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il conteste les cotisations supplémentaires mises à sa charge, à ce titre, pour les années 1976 à 1980 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu de l'article R.200.5 du L.P.F., l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il est constant que le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la requête du contribuable ; qu'il suit de là que l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... dans sa demande au tribunal administratif ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure de première instan-ce : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a procédé à des investigations postérieurement à la requête introductive d'instance de M. X..., en vue d'examiner le bien-fondé des observations présentées par le contribuable au cours de la procédure contentieuse, cet examen, intervenu après la mise en recouvrement des impositions contestées, ne constituait pas une prolongation de la vérification de comptabilité entreprise antérieurement au sens de l'article L.51 du L.P.F. ; que l'administration n'ayant fait qu'user, sous le contrôle du juge de l'impôt, du pouvoir d'instruction qu'elle tient de l'article 1649 septies F du C.G.I. repris à l'article L.52 du L.P.F., le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette démarche du service en cours d'instance aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la régularité de cette procédure ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du L.P.F. ; "Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du C.G.I. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, le date de mise en recouvrement et la date limite de paiement" ; que ce texte énumère limitativement les mentions qui doivent figurer sur les avis d'imposition transmis aux contribuables ; que ne figure pas au nombre de ces mentions le détail par revenus catégoriels des bases d'impositions retenues ; que, dès lors, la circonstance que les avis d'imposition reçus par M. X... ne comportaient pas de telles mentions n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la valeur des retraits d'actifs : Considérant qu'à la suite de la cessation d'activité de son entreprise intervenue le 31 janvier 1980, M. X... a incorporé dans son patrimoine personnel des matériels agricoles pour une valeur de 730 000 F ; que dans les mois suivant cette reprise, il a vendu ces mêmes articles pour un prix global de 1 141 500 F ; que l'administration conteste la valeur de reprise de ces matériels ; Considérant que M. X... indique, que, pour déterminer la valeur de ces matériels à l'automne 1979, il s'est référé à la cote du syndicat des marchands de matériels agricoles, à partir de laquelle il a appliqué, comme cela était conseillé, des abattements de 25 à 30 % en fonction de la vétusté des engins et de l'utilisation intensive qui en aurait été faite ;que l'écart entre la valeur ainsi déterminée et le prix de vente effectif serait justifié par d'importants travaux de remise en état des matériels effectués par M. X..., des facilités de paiement et de mise à disposition qu'il aurait consenties aux acquéreurs et l'attente délibérée de la période des récoltes pour réaliser les cessions ; Considérant que, eu égard à l'écart important entre l'évaluation et le prix de vente effectif du matériel et à la brièveté de la période pendant laquelle les ventes sont intervenues, les allégations auxquelles M. X... se borne ne permettent pas d'établir le bien-fondé de la valeur de reprise ; que, par suite, le contribuable n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombait en l'espèce, l'administration était en droit de déterminer la plus-value à partie du prix de vente du matériel ; qu'enfin, la circonstance que, pour les années 1977, 1978 et 1979, il a fait l'objet d'une imposition établie en application de l'article 168 du C.G.I. ne saurait le faire regarder comme ayant subi une double imposition ; En ce qui concerne les frais financiers : Considérant qu'au cours de la période en cause, le requérant a déduit des frais financiers de ses résultats commerciaux ; qu'il conteste la réintégration partielle de ces frais au bénéfice de l'entreprise opérée par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 du C.G.I., le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39.1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que, pour le calcul des frais financiers non déductibles, le solde du compte de l'exploitant soit corrigé du montant des amortissements pratiqués ; Considérant qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire du supplément d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de l'exploitant présentait un solde débiteur de 81 614 F le 30 juin 1976, de 70 018 F le 30 juin 1977, de 165 627 F le 30 juin 1978, de 603 409 F le 30 juin 1979 et de 1 921 027 F le 30 janvier 1980 ; qu'aux mêmes dates les prélèvements cumulés de l'exploitant s'élevaient respectivement à 115 123 F, 115 123 F, 223 750 F, 700 246 F et 1 959 033 F ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration partielle des frais financiers dans les bénéfices de l'entreprise ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais de procès qu'il aurait exposés ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être recueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 30 juin 1989, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 1649 septies F, 168, 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L51, L52, L253, R200-5

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