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89NC01425

CETATEXT000007548110 J5XLX1990X07X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01425, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01425 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 août 1989 sous le numéro 89NC01425, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant Y... Bernadette, Bt B3, avenue Jean Giono à AIX EN PROVENCE (BOUCHES DU RHONE), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de NANCY soit condamnée à réparer le préjudice résultant de son licenciement irrégulier de l'orchestre symphonique et lyrique de NANCY ; - condamne la commune de NANCY à lui verser une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, 72 000 F au titre de l'indemnité de radiation et 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 janvier 1990, présenté par la commune de NANCY tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de NANCY, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., bassoniste contractuel à l'orchestre symphonique et lyrique de NANCY, a été licencié par décision du maire de NANCY en date du 10 octobre 1984 après avoir passé une audition de contrôle infructueuse le 17 septembre 1984 ; que le tribunal administratif de NANCY a annulé ce licenciement, par un jugement du 4 juin 1987 devenu définitif, au motif que la composition du jury, sur la proposition duquel la décision a été prise, était irrégulière ; que l'intéressé a présenté le 31 août 1987 une demande de réintégration dans ses fonctions que la municipalité a tacitement rejetée ; que, par jugement en date du 4 juillet 1989 dont il est relevé appel, le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnités présentées par M. X... ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que l'irrégularité de la composition du jury d'audition réuni le 17 septembre 1984 a privé de base légale la décision du maire de NANCY en date du 10 octobre 1984 qui ne pouvait être prise qu'après l'approbation, par la commission spéciale prévue à l'article 33 du règlement de l'orchestre symphonique et lyrique de NANCY, de la proposition de radiation dudit jury ; que, dans ces conditions, l'illégalité de la décision du maire de NANCY constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a estimé que cette illégalité ne pouvait ouvrir à M. X... droit à indemnité ; Considérant que M. X..., qui a subi un préjudice direct et certain par suite de son éviction du service, a droit à une indemnité égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir entre le 15 décembre 1984, date à laquelle il a cessé d'être rémunéré, et le 3 janvier 1988, date à laquelle la commune a tacitement refusé de le réintégrer, et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de cette période ; que, compte tenu des fonctions qu'il a pu exercer au service d'autres collectivités publiques pendant la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. X... en condamnant la commune de NANCY à lui verser une somme de 80 000 F ; Sur le paiement de l'indemnité de radiation : Considérant que M. X... demande le paiement de l'indemnité de radiation prévue à l'article 33 du règlement de l'orchestre symphonique et lyrique de NANCY ; que cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 4 juin 1987 devenu définitif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, opposé l'autorité de la chose jugée à une nouvelle demande de M. X... ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que ni M. X..., ni la commune de NANCY n'apportent de justifications à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à verser la somme de 10 000 F par application de l'article 1er du décret 88.907 du 2 septembre 1988 repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La commune de NANCY est condamnée à verser à M. Z... BORNE une somme de 80 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 4 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de NANCY sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de NANCY. 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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