CETATEXT000007548112 J5XLX1990X07X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 juillet 1990, 89NC01514, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01514 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 novembre 1989 sous le numéro 89NC01514, présentée par M. Yvon BERNADOFF, demeurant à LALOEUF - 54115 FAVIERES ; M. BERNADOFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder le remboursement dudit crédit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 2 785 F constaté au titre de l'année 1988, M. BERNADOFF, éleveur à LALOEUF (Meurthe-et-Moselle) soutenait que sa demande de remboursement avait été présentée hors délai en raison de l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé son fils, qui habite PARIS et tient habituellement sa comptabilité, de souscrire cette déclaration en temps utile ; qu'en motivant ainsi sa requête alors que le rejet de sa réclamation était fondé sur la tardiveté du dépôt de la demande de remboursement, M. BERNADOFF a satisfait aux prescriptions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1989, le tribunal administratif de NANCY a estimé que la requête de M. BERNADOFF n'était pas motivée et l'a rejetée comme non recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la requête présentée devant le tribunal administratif par M. BERNADOFF ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 298 bis I du code général des impôts et de l'article 242-0 D.3 de son annexe II, la demande de remboursement du crédit de taxe déductible qui résulte, pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, de leur déclaration annuelle doit être déposée avec celle-ci avant le 5 mai de l'année suivant la réalisation du chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BERNADOFF n'a demandé le remboursement du crédit de T.V.A. afférent à l'année 1988 que le 17 juillet 1989 lors du dépôt de sa déclaration, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article précité, alors que les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au code général des impôts ne prévoient aucune exception ou dérogation à l'exigence de ce délai, ni aucune possibilité ultérieure de régulariser la demande tardivement déposée ; que le requérant ne peut invoquer utilement la circonstance que, comme il a été dit ci-dessus, son fils n'a pas été en mesure de l'aider à accomplir les formalités requises en temps utile ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 19 octobre 1989 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Yvon BERNADOFF devant le tribunal administratif de NANCY est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNADOFF et au ministre délégué, chargé du budget. 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI 298 bis par. I CGI Livre des procédures fiscales R200-2 CGIAN2 242-0 A à 242-0 L, 242-0 D par. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.