CETATEXT000007548114 J5XLX1990X07X0000001541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 89NC01541, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01541 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 novembre 1989, sous le n° 89NC01541, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 17 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; - décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui ont été réclamés ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 avril 1990, présenté pour M. X... tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la SCP SIRAT-GILLI, avocat de M. Francis X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I., le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors non marié, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1979, 1980 et 1981, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'il effectue entre la ville de RUEIL-MALMAISON, où il occupe un emploi salarié, et la commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE, distante de 92 Km, dans laquelle il réside ; Considérant que, si M. X... allègue qu'il a maintenu son domicile dans la commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE, après avoir trouvé un emploi salarié à RUEIL-MALMAISON, afin de vivre à proximité de sa mère dont l'état de santé nécessite qu'elle se fasse aider dans les actes de la vie courante, il ne justifie pas, notamment à l'aide du certificat médical qu'il produit, de cette nécessité pour les années en litige ; que, par ailleurs, si M. X... indique que le coût de l'immobilier est plus élevé à RUEIL-MALMAISON qu'à MARGNY-LES-COMPIEGNE, il n'établit pas que le choix d'un domicile à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que, enfin, la circonstance qu'il aurait, au cours des mêmes années, vécu avec une compagne qui partageait son domicile, n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; qu'ainsi les frais de trajet exposés par M. X... ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1989, le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, à raison de la déduction de ses bases d'imposition des frais réels qu'il aurait exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir ; Sur les frais de procès non compris dans les dépense : Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : M. Francis X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard dont le tribunal administratif d'AMIENS lui a accordé la décharge par jugement en date du 17 juillet 1989.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 17 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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