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89NC01605

CETATEXT000007548119 J5XLX1990X07X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC01605, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01605 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1989, présentée pour l'association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois, représentée par son président en exercice, M. X..., demeurant ... ; L'association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois demande à la Cour : 1/ d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON statuant en référé lui a enjoint d'enlever, dans un délai de 15 jours, les matériaux déposés par ses soins sur les dépendances de l'aérodrome d'AUXERRE-BRANCHES et a autorisé la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à y procéder d'office aux frais de l'association ; 2/ de constater que le principe d'une occupation temporaire a été admis par la chambre de commerce et d'industrie et que seul le non-respect des textes par celle-ci en empêche la mise en oeuvre sous forme d'une convention ; 3/ de dire que le juge des référés était incompétent pour statuer sur une demande d'expulsion ; 4/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître Y..., de la S.C.P. VERRIER, PASCAL-VERRIER, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 22 août 1989, le président de la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE, chargée de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome d'AUXERRE-BRANCHES, a refusé à l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois, l'autorisation d'occuper une dépendance de cet aérodrome afin d'y édifier un hangar, et a mis ladite association en demeure d'enlever sous quinzaine les éléments de charpente qu'elle avait fait livrer sur cette dépendance ; que l'association n'ayant pas déféré à cette injonction, la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE a demandé au juge administratif des référés d'ordonner à cette même association d'enlever dans un délai de 15 jours les matériaux ainsi déposés ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 12 décembre 1989, le président du tribunal administratif de DIJON, statuant en référé, a délivré l'injonction sollicitée ; Sur la compétence : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.282-14 et L.282-15 du code de l'aviation civile, que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés des atteintes portées à l'intégrité ou à la conservation des aérodromes faisant partie du domaine public ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de DIJON était compétent pour enjoindre à l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois d'enlever dans un délai de 15 jours, les matériaux déposés par elle sur les dépendances de l'aérodrome d'AUXERRE-BRANCHES qui constitue un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article L.213.1 du même code, et dont l'appartenance au domaine public de l'Etat n'est pas contestée ; Considérant, d'autre part, que la possibilité de saisir le juge des contraventions de grande voirie, offerte à l'administration par l'article L.282-14 précité, ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif fût saisi d'une demande tendant à ordonner en référé l'enlèvement des matériaux dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés était incompétent pour statuer sur une demande d'expulsion ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, applicable en l'espèce ; "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;" Considérant, en premier lieu, qu'eu égard notamment aux exigences de sécurité liées à l'utilisation d'un aérodrome, la mesure attaquée présentait un caractère d'urgence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'une demande d'annulation contentieuse de la décision du 22 août 1989, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à préjudicier au principal ; qu'en outre les prétentions de la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse dès lors que l'association requérante ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à édifier un hangar ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la légalité du refus d'autorisation opposé à l'association requérante et non attaqué par elle par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni de se prononcer sur le droit d'occupation qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 12 décembre 1989, le président du tribunal administratif de DIJON lui a enjoint d'enlever dans un délai de 15 jours les matériaux déposés par ses soins sur les dépendances de l'aérodrome d'AUXERRE-BRANCHES ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE n'apporte pas de justification à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois à lui verser une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La requête de l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des constructeurs amateurs de l'auxerrois et à la chambre de commerce et d'industrie d'AUXERRE. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES Code de l'aviation civile L282-14, L282-15, L213 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2, R222 Décret 88-907 1988-09-02

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