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89NC00625

CETATEXT000007548127 J5XLX1990X07X0000000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00625, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00625 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 17 août 1987 sous le numéro 86790 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00625, présentés pour la MUTUELLE DU MANS dont le siège est ...

(72030)LE MANS représentée par son dirigeant légal et pour M. Fernand Z..., demeurant ...
(68300)SAINT-LOUIS ; la MUTUELLE DU MANS et M. Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à leur payer respectivement les sommes de 98 171 F et 261 315 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980, et a mis à la charge de la MUTUELLE DU MANS les frais d'expertise taxés à la somme de 26 909,75 F à concurrence de 20 % de leur montant ; 2°) de condamner la Compagnie générale des eaux à leur verser les sommes de 98 171 F et 261 315 F avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts échus ; 3°) subsidiairement et avant-dire droit, d'ordonner une expertise technique sur les causes de l'explosion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1988, présenté pour la Compagnie générale des eaux ; la C.G.E. demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la MUTUELLE DU MANS et de M. Z... ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 1988, présenté pour la MUTUELLE DE MANS et M. Z... ; la MUTUELLE DU MANS et M. Z... concluent aux mêmes fins que leur requête et à la capitalisation des intérêts échus ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 20 octobre 1989, présenté pour la commune de SAINT-LOUIS représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la MUTUELLE DU MANS et de M. Z... ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 3°) plus subsidiairement, de recevoir son appel en garantie de la société SCREG-EST et condamner cette entreprise à cette fin pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 1989, présenté pour la MUTUELLE DU MANS et M. Z... ; la MUTUELLE DU MANS et M. Z... concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre à la Cour : 1°) de décharger la MUTUELLE DU MANS de la part de dépens mise à sa charge par le jugement attaqué ; 2°) de condamner la Compagnie générale des eaux aux dépens de première instance et d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 1990, présenté pour la MUTUELLE DU MANS et M. Z... ; la MUTUELLE DU MANS et M. Z... concluent aux même fins que leur requête et demandent en outre à la Cour : 1°) de les décharger des dépens résultant de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de MULHOUSE du 2 mars 1982 ; 2°) de condamner la C.G.E. ou toute partie responsable à leur rembourser lesdits dépens et à verser à chacun une indemnité de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me X..., de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la Compagnie générale des eaux et de Me Y... substituant Me ODENT, avocat de la Société SCREG-EST, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la MUTUELLE DU MANS et M. Z... demandent la réparation des conséquences dommageables d'une explosion qui s'est produite le 3 décembre 1980 vers 3 heures 30 et a été suivie d'un incendie, endommageant l'immeuble n° 1, situé à l'angle des rues de Verdun et Bartholdi, dans le quartier Wallart à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) ainsi que deux autres immeubles appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS ; qu'ils font appel du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête et mis à la charge de la MUTUELLE DU MANS les frais d'expertise à concurrence de 20 % de leur montant, soit 5 381,95 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les requérants font valoir dans leur requête introductive d'instance que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motifs et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que ce moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant des rapports d'expertise que de l'analyse de documents à laquelle a procédé le centre d'études et de recherches des Charbonnages de France à la demande de l'un des sinistrés et qui peut être retenue à titre d'éléments d'information, que l'explosion accidentelle dont il s'agit est due à une fuite de gaz sur une conduite de distribution publique de gaz de ville ; Considérant que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du syndicat intercommunal de l'usine à gaz de HUNINGUE-SAINT-LOUIS pour la distribution publique du gaz de ville, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à M. Z... qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics de distribution de gaz ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté la responsabilité de la Compagnie générale des eaux et refusé d'indemniser la MUTUELLE DU MANS du préjudice résultant pour elle de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, et M. Z... de la part de son préjudice non indemnisé par son assureur ; Sur les appels en garantie dirigés par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS et contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS : Considérant que si l'hypothèse de la rupture de la conduite principale de gaz en fonte située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Bartholdi a été regardée par les experts comme la plus plausible, ceux-ci n'ont pu déterminer si cette cassure nette et brillante, donc récente, était antérieure au sinistre ou avait été occasionnée par l'onde de choc due à l'explosion ; que la fuite a pu provenir d'un autre point du réseau, la Compagnie concessionnaire étant d'ailleurs intervenue en octobre 1980 en différents endroits du quartier Wallart pour procéder à la réfection des joints de raccordement des tuyauteries à la suite de plaintes des habitants au sujet d'odeurs de gaz ; que, par suite, la C.G.E. n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet direct entre, d'une part, la rupture de la canalisation susmentionnée et, d'autre part, une faute, à la supposer démontrée, commise par la commune de SAINT-LOUIS lors de la réalisation de travaux de décapage de la voie publique peu de temps avant le sinistre ou par l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS en sa qualité éventuelle de propriétaire du regard en béton enrobant ladite canalisation ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la C.G.E. contre la commune de SAINT-LOUIS ou contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel provoqué de la commune de SAINT-LOUIS : Considérant qu'en raison du rejet de l'appel en garantie dirigé par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS, la situation de cette dernière n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal de la MUTUELLE DU MANS et de M. Z... ; que, par suite, les conclusions de la commune dirigées contre la société SCREG-EST, d'ailleurs présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des quittances produites en première instance, que la MUTUELLE DU MANS qui réclame une somme de 98 171 F, ne justifie avoir versé à son assuré, M. Z..., qu'une indemnisation totale de 97 360,34 F ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des rapports d'expertise produits que les dommages matériels, de caractère personnel et professionnel, subis par M. Z... s'élèvent à 32 665 F et 158 821 F ; que ces estimations ne sont pas utilement contestées par la Compagnie générale des eaux qui se borne à invoquer une surévaluation manifeste du mobilier personnel et à contester, sans en proposer un autre, le mode de calcul du stock théorique de marchandises en fin d'année 1980 alors qu'une autre expertise a fait de ce stock une évaluation proche ; qu'enfin, le sinistre a entraîné la cessation définitive de l'activité commerciale de M. Z... ; que si la C.G.E. demande une évaluation plus objective de la valeur du fonds de commerce fixée à 168 000 F, elle ne précise pas les éléments à retenir à cette fin ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie générale des eaux doit être condamnée à verser à la MUTUELLE DU MANS la somme de 97 360,34 F, et à M. Z... la somme de 261 315 F qu'il demande, compte tenu de l'indemnité reçue de son assureur ; Considérant que les conclusions des requérants tendant au remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de MULHOUSE ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la MUTUELLE DU MANS et M. Z... ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts des sommes de 97 360,34 F et 261 315 F au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif, soit le 14 juin 1982 ; Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à ces sommes a été demandée les 17 août 1987 et 21 novembre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre 20 % des frais de l'expertise ordonnée en première instance par le tribunal administratif de STRASBOURG à la charge de la Compagnie générale des eaux ; Considérant, d'autre part, que la présente instance n'a pas comporté d'autres dépens, au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que ceux résultant de l'expertise ordonnée en première instance ; que, dès lors, le surplus des conclusions de la société MUTUELLE DU MANS et de M. Z... tendant à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ne peut qu'être rejeté ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la MUTUELLE DU MANS et M. Z... n'apportent aucune justification à l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux au versement à chacun d'eux de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 février 1987 est annulé.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à la MUTUELLE DU MANS la somme de 97 360,34 F et à M. Z... la somme de 261 315 F, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1982. Les intérêts échus les 17 août 1987 et 21 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les appels en garantie de la Compagnie générale des eaux et de la commune de SAINT-LOUIS sont rejetés.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de STRASBOURG sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 20 % de leur montant.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la MUTUELLE DU MANS et de M. Z... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DU MANS, à M. Z..., à la Compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS et à l'entreprise SCREG-EST. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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