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89NC00657

CETATEXT000007548131 J5XLX1990X11X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00657, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00657 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société anonyme STRATINOR ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1988 et 5 décembre 1988 sous le numéro 100728 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00657, présentés pour la Société anonyme STRATINOR dont le siège social est ... ; La société STRATINOR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2° - de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales : Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; Considérant que, par un mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 novembre 1990, la S.A. STRATINOR a invoqué des moyens nouveaux relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions contestées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de communiquer ledit mémoire au ministre délégué, chargé du Budget, et de l'inviter à produire de nouvelles observations en défense ;Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la S.A. STRATINOR, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre délégué, chargé du Budget, le mémoire en réplique présenté le 9 novembre 1990 par la S.A. STRATINOR.Article 2 : Le ministre délégué, chargé du Budget devra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, présenter ses observations en défense.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STRATINOR et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156

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