CETATEXT000007548134 J5XLX1990X11X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC00823, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00823 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1989 sous le numéro 89NC00823, présentée pour la société d'assurances "La Préservatrice Foncière" dont le siège social est à la Défense, 1 cours Michelet - 92800 PUTEAUX et pour M. Patrice Y... demeurant ... (Côte d'Or), par Me Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de NANCY ; la société "La Préservatrice Foncière" et M. Y... demandent à la Cour : 1) de réformer le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a condamné la ville de BEAUNE à leur payer respectivement les sommes de 12 500 F et 3 100 F qu'ils estiment insuffisantes à la suite de l'accident de la circulation dont M. Y... a été victime le 27 avril 1985 ; 2) de condamner la ville de BEAUNE à payer à la société "La Préservatrice Foncière" la somme de 50 732,67 F avec les intérêts de droit, et à M. Y... la somme de 6 200 F en réparation de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF substituant Me GAUCHER, avocat de la société "La Préservatrice Foncière" et de M. Y..., et de Me BLEUZET-JULBIN, avocat de la commune de BEAUNE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de BEAUNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 avril 1985 à 20H20, M. Y... qui circulait à motocyclette en compagnie de Melle X... sur le boulevard Clémenceau à BEAUNE, a dérapé sur une tache de nature huileuse et a perdu le contrôle de son engin ; que celui-ci s'est trouvé hors d'usage tandis que Melle X... a subi plusieurs blessures ; que si les sapeurs-pompiers avaient tenté, une heure environ avant l'accident, d'éliminer cette tache à l'aide d'un produit détergent, il résulte des circonstances de l'accident que le danger présenté par ladite tache, qui était encore visible, n'avait pas totalement disparu ; que, dans ces conditions, la commune de BEAUNE ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, sa responsabilité se trouve engagée à raison des conséquences dommageables de cet accident ; Mais considérant que la longueur de la trajectoire suivie par le véhicule de M. Y... après son dérapage et l'importance des dégâts subis et causés par ce véhicule révèlent une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération et, à tout le moins, une vitesse excessive compte tenu de la courbure de la voie et de l'usure du pneumatique équipant la roue arrière ; qu'en outre, la présence de ce pneumatique lisse n'a pu que contribuer à aggraver les conséquences de l'accident ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation des fautes ainsi commises par M. Y... en laissant à la charge de la commune de BEAUNE la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il n'est pas contesté que le préjudice matériel subi par M. Y... du fait de la mise hors d'état de son véhicule, s'élève à 6 200 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a condamné la commune de BEAUNE à payer à l'intéressé une somme de 3 100 F ; Sur les droits de la compagnie d'assurances "La Préservatrice Foncière" : Considérant que, devant le Tribunal administratif, la compagnie d'assurances "La Préservatrice Foncière" a, dans le dernier état de ses conclusions, qu'elle reprend en appel, demandé le versement d'une somme totale de 57 732, 67 F comprenant la provision de 7 000 F allouée à Melle X... et l'indemnité de 50 732,67 F qu'elle lui a ensuite versée ; Considérant que si les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'importance des souffrances physiques "moyennes" (3 sur 7) et du préjudice esthétique "léger" (1 sur 7) en les évaluant respectivement à 20 000 F et 5 000 F, la compagnie d'assurances "La Préservatrice Foncière" justifie que ladite somme de 57 732,67 F ne correspondait pas seulement à l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice mais couvrait la totalité du préjudice corporel subi par Melle X..., qui comprenait en outre les conséquences de l'incapacité permanente partielle de 6 % et les pertes de revenus subies du fait d'une incapacité temporaire totale de 4 mois 1/2 ; que compte tenu des éléments fournis par la requérante, il sera fait une exacte appréciation de ces deux derniers chefs de préjudice en évaluant l'ensemble des éléments du préjudice corporel de Melle X... à 57 732,67 F, dont la moitié, soit 28 866,33 F doit être mise à la charge de la commune de BEAUNE compte tenu du partage de responsabilité effectué ci-dessus, les fautes commises par M. Y... étant opposables à son assureur ; Sur les intérêts : Considérant que la société "La Préservatrice Foncière" a droit aux intérêts de la somme de 28 866,33 F à compter du 18 mars 1986, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de DIJON ;Article 1 : La commune de BEAUNE est condamnée à verser à M. Patrice Y... une somme de 3 100 F, et à la société "La Préservatrice Foncière" une somme de 28 866,33 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "La Préservatrice Foncière" et de M. Y... et les conclusions incidentes de la commune de BEAUNE sont rejetés.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de DIJON en date du 13 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "La Préservatrice Foncière", à M. Patrice Y... et à la commune de BEAUNE. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.