CETATEXT000007548136 J5XLX1990X11X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00861, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00861 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 sous le n° 95296 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le n° 89NC00861, présentée pour la société Héliogravure Jean Didier dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 par lequel le préfet, commissaire de la république de la région Nord-Pas de Calais l'a mise en demeure de remettre en état le site de son ancienne usine sise rue du Chevalier Français à LILLE et, d'autre part, sa demande tendant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1986, lui prescrivant de consigner la somme de 500 000 F entre les mains du trésorier payeur général du Nord et à l'annulation de cet arrêté ; 2) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 11 décembre 1985 et du 12 mars 1986 ; 3) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu l'ordonnance du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la société Héliogravure Jean Didier introduite devant le tribunal administratif de LILLE était dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1985 par lequel le préfet de la région Nord-Pas de Calais l'a mise en demeure de remettre en état le site de son ancienne usine à LILLE et l'arrêté préfectoral du 12 mars 1986 qui n'a pas été retiré et qui lui prescrivait de consigner la somme de 500 000 F entre les mains du trésorier payeur général du Nord ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société Héliogravure Jean Didier soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen relatif aux déclarations de maître X..., syndic de liquidation de la Société Nationale d'Editions Artistiques, selon lesquelles celui-ci aurait reconnu avoir repris la pleine disposition de l'ensemble immobilier, des matériels et des transformations à une date antérieure au sinistre, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges en précisant que l'exploitant ne peut invoquer, pour s'exonérer de ses responsabilités au titre de la législation des installations classées, les mesures prises par le syndic de liquidation, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; Soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installa-tion, jusqu'à exécution des conditions imposées" ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représen-tant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi" ; Considérant que la société Héliogravure Jean Didier, qui avait repris le 1er mars 1981 les activités d'imprimerie de la Société Nationale d'Editions Artistiques, soutient qu'elle n'avait plus la qualité d'exploitant d'une installation classée lors de l'épandage de pyralène provenant des transformateurs électriques et qui a été constaté le 9 décembre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas avoir informé le préfet dans le mois suivant la cessation de son activité, ainsi qu'elle en avait l'obligation conformément aux dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ; que les dispositions du contrat de location-gérance passé le 24 mai 1984 entre la société requérante et la Société Nationale d'Editions Artistiques sont inopposables à l'administration ; que la société Héliogravure Jean Didier ne peut davantage invoquer ni la lettre adressée le 9 juillet 1985 au syndic de la Société Nationale d'Editions Artistiques sur la nécessité de prendre toutes dispositions pour la protection de l'ensemble immobilier, ni la circonstance que le déversement du pyralène serait la conséquence du vol d'une partie des transformateurs dans la nuit du 6 au 7 décembre 1985, pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que la Société Nationale d'Editions Artistiques ne s'est pas substituée à elle en qualité d'exploitant ; Considérant que, si le tribunal de commerce de LILLE, par un jugement en date du 16 avril 1987, a estimé que la Société Nationale d'Editions Artistiques était gardienne de l'immeuble dont elle était propriétaire et de tout ce qu'il pouvait contenir à la date du 7 décembre 1985, cette décision, qui ne s'impose d'ailleurs ni aux autorités ni aux juridictions administratives, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration usât des pouvoirs qui lui étaient reconnus par l'article 23 sus-mentionné de la loi de 1976, en présence des nuisances et des risques causés par l'écoulement de produits polluants qui, dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardés comme se rattachant à l'exploitation de l'atelier d'imprimerie de la société Héliogravure Jean Didier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée que la société Héliogravure Jean Didier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 9 décembre 1987 le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés des 11 décembre 1985 et 12 mars 1986 ;Article 1 : La requête de la société Héliogravure Jean Didier est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Héliogravure Jean Didier et au ministre chargé de l'envi-ronnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.