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89NC01032

CETATEXT000007548138 J5XLX1990X11X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01032, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01032 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988 sous le numéro 95814 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 1989 sous le numéro 89NC01032, présentée pour Mlle Florence X..., demeurant ... à 54600 VILLERS-LES-NANCY ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la société SACER à lui verser une indemnité de 6 124,16 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 21 mai 1980, avenue Carnot à Besançon ; 2°) de condamner la SACER à lui verser la somme de 18 874,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1984 ; 3°) de condamner la société en tous les dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 1988, présenté pour la société SACER ; la société demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de Mlle X... ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de limiter l'indemnité qu'elle a été condamnée à lui verser à la somme de 7 745 F et, en conséquence, la condamner à lui rembourser le trop-perçu s'élevant à 12 255 F avec les intérêts de droit ; Vu l'ordonnance du 9 février 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement avant-dire droit en date du 6 juin 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a déclaré la société SACER responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle Florence X..., le 21 mai 1980 alors qu'elle empruntait le trottoir de l'avenue Carnot à Besançon qu'elle dut quitter pour emprunter la chaussée par suite de l'exécution de travaux ; qu'elle demande que l'indemnité de 26 124,16 F que la SACER a été condamnée à lui verser soit portée à 38 874,16 F alors que ladite société soutient que celle-ci doit être limitée à 7 745 F et qu'en conséquence la requérante doit être condamnée à lui rembourser un trop-perçu de 12 255 F eu égard à l'indemnité provisionnelle de 20 000 F qui lui a été accordée par le jugement du 24 avril 1985 rendu par le même tribunal ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident dont Mlle X..., alors âgée de 11 ans, a été victime lui a occasionné des plaies multiples de la face, un traumatisme crânien et abdominal, une fracture des deux fémurs et des lésions dentaires ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 8 % ; Considérant que Mlle X... ne percevant aucun salaire ni aucune rémunération au moment des faits, n'a pas droit à l'indemnisation de l'incapacité totale qu'elle a subie pendant cinq mois et demi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence en fixant à 40 000 F ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 24 000 F à titre de réparation des souffrances endurées, estimées 3/7, résultant des interventions chirurgicales, des soins dentaires et de la rééducation et du préjudice esthétique, coté 2/7, consistant en des cicatrices de la face et du membre inférieur droit ; Considérant que le préjudice subi comprend, en outre, la somme de 36 508,88 F correspondant aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à la somme de 100 508,88 F dont les trois quarts, soit 75 381,66 F doivent être mis à la charge de la SACER, compte tenu du partage de responsabilité susrappelé ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon justifie de débours s'élevant à 36 508,88 F ; que cette somme est inférieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge de la SACER sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la SACER à rembourser ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ; Sur les droits de Mlle X... : Considérant qu'après imputation sur la somme de 75 381,66 F mise à la charge de la SACER, de celle revenant à la caisse primaire de sécurité sociale, le reliquat de l'indemnité due à Mlle X... s'établit, compte-tenu de la provision de 20 000 F, à 18 872,78 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué en date du 24 juin 1987 et de rejeter par voie de conséquence le recours incident de la SACER ; Sur les dépens : Considérant que le jugement attaqué a mis les frais d'expertise à la charge de la SACER ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que cette société soit condamnée aux dépens sont sans objet et, par suite, ne sont pas recevables ;Article 1 : La somme de 6 124,16 F que la société SACER a été condamnée à verser à Mlle Florence X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1987 est portée à 18 872,78 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le recours incident de la société SACER est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la société SACER, à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à la société "Mutuelles du Mans" et à la société clervaloise de travaux publics. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale L397

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