CETATEXT000007548147 J5XLX1990X11X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01283, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01283 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à 71000 MACON ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de MACON ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me BARTOLI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1981 à 1983, à la suite de sa désignation comme bénéficiaire de revenus distribués par la société anonyme X... ; qu'à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses, M. X... conteste la régularité de la procédure d'imposition de ladite société ainsi que le bien-fondé des impositions mises à la charge de celle-ci ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables,
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que M. X... ne conteste pas que la société X... a omis, pendant les quatre exercices en litige, de comptabiliser les prélèvements effectués par ses dirigeants pour leurs besoins personnels ainsi que les stocks "boutique" ; que s'il soutient que la société avait fourni au vérificateur le détail de l'inventaire des stocks "boissons" de l'Auberge Bressane au 31 décembre 1980, et de l'inventaire des stocks "boissons" et des stocks "nourriture" dudit restaurant au 31 décembre 1980, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en outre, il reconnaît que la société avait omis de comptabiliser dans le stock-boissons de ladite Auberge des produits livrés en novembre et décembre 1983 et acquis pour un montant de 21 576 F ; que, dès lors, et conjuguées aux diverses erreurs de report et aux discordances ponctuelles relevées par le vérificateur entre dépenses globalisées et dépenses détaillées, ces irrégularités et omissions répétées ont eu pour effet de priver la comptabilité dont s'agit de toute valeur probante ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour effectuer les redressements susmentionnés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la S.A. X..., le vérificateur a, pour chacun des restaurants dont s'agit, reconstitué le montant des recettes en appliquant d'abord aux achats de vins revendus un coefficient multiplicateur, établi à partir des factures d'achat et des notes de restaurant, puis en appliquant ensuite au chiffre des ventes de vins ainsi obtenu un second coefficient multiplicateur, établi de la même façon, a déterminé les recettes procurées par les repas correspondants ; que les achats de vins revendus susmentionnés ont été établis après déduction des achats consommés dans le cadre de réunions familiales -lesquels ont été évalués contradictoirement avec les dirigeants de la société- et des achats affectés aux actions commerciales et aux avantages en nature, ces deux types d'achats étant évalués forfaitairement ; Considérant que si M. X... ne conteste pas la méthode de calcul de l'administration, il soutient que les sommes forfaitaires retenues pour les actions commerciales et les avantages en nature sont insuffisantes, et que n'ont pas été prises en compte les quantités de liquides entrant dans la composition des repas ; que toutefois le contribuable n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir le montant des produits qui auraient été effectivement affectés à ce triple usage ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte des sommes proposées par le requérant se traduit par des recettes reconstituées supérieures à celles qui avaient été primitivement déclarées ; que, dès lors, le requérant, qui s'abstient par ailleurs de proposer une autre méthode d'évaluation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions précitées ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, dont il n'a précisé d'ailleurs ni la nature ni le montant ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222