CETATEXT000007548151 J5XLX1990X11X0000001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 novembre 1990, 89NC01326, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01326 C BONHOMME FELMY VU la requête enregistrée le 30 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges dont le siège social est ... 88000 représentée par son président ; La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande à la Cour : 1°/ d'annuler un jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant au remboursement des dépenses qu'elle a supportées du fait de l'hospitalisation de M. Y... ; 2°/ de condamner l'hôpital Saint-Charles à SAINT-DIE à lui rembourser le montant des prestations versées par la caisse à son assuré soit la somme de 34 872,18 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de Maître PICARD-MASSON substituant Maître VILMIN, avocat du Centre hospitalier Saint-Charles de SAINT-DIE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CPAM des Vosges demande que le Centre hospitalier SAINT-CHARLES soit reconnu responsable des conséquences dommageables de l'agression commise dans la nuit du 7 au 8 mars 1981 sur la personne de M. Y... et condamné à lui verser une indemnité de 34 872,18 F, représentant le remboursement des frais provoqués à compter du 8 avril 1981 par le prolongement de l'hospitalisation de l'intéressé, suivi de son admission en maison de repos jusqu'au 12 juillet 1981 ; Considérant qu'alors qu'il était hospitalisé au Centre hospitalier Saint-Charles de SAINT-DIE, M. Y... a été victime d'une agression de son voisin de lit, M. Paul X... ; que M. Y... étant décédé le 2 décembre 1983 et toute expertise sur son état de santé étant devenue impossible, le tribunal administratif de NANCY a décidé, par un jugement en date du 5 juillet 1984, devenu définitif à la suite de l'expiration du délai d'appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges analysée comme ne tendant qu'à une mesure d'expertise portant sur l'état de santé de M. Y... ; qu'une nouvelle demande présentée par cette caisse devant le tribunal administratif et tendant à l'indemnisation des mêmes frais d'hospitalisation versés pour le compte de M. Y... au cours de la période du 8 avril au 7 juillet 1981 consécutivement à l'agression dont il a été victime, a été rejetée par le jugement attaqué, le tribunal ayant opposé à la caisse l'autorité de la chose jugée tirée du jugement précité en date du 5 juillet 1984 ; Considérant qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer s'abstient d'examiner les conclusions présentées dans la requête, au motif que celles-ci sont devenues sans objet ; qu'une telle décision, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n'est en elle-même ni créatrice de droits, ni susceptible de mesure d'exécution et ne peut dès lors être regardée comme investie d'une autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il ressort, tant du dispositif du jugement du 5 juillet 1984 que des motifs qui en constituent le support, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre l'hospitalisation, dont les frais ont été pris en charge par la caisse requérante, et les blessures résultant de l'agression dont M. Y... a été victime, ni, par suite, sur les droits à indemnisation de cette caisse ; que dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable sa requête ; Considérant qu'il est constant qu'en raison de l'agression dont il a été victime au Centre hospitalier régional de SAINT-DIE, M. Emile Y... a subi des blessures et un choc émotionnel ayant nécessité son transfert dans un hôpital spécialisé ; qu'il résulte de l'instruction ainsi que le tribunal administratif de NANCY en a jugé et qu'il n'est d'ailleurs plus sérieusement contesté par le Centre hospitalier, que celui-ci a commis une faute de surveillance et une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité, pour les conséquences préjudiciables de l'agression perpétrée sur M. Y... ; Considérant qu'il ressort du dossier que cette agression est en relation directe de causalité avec une aggravation de l'état de santé de M. Y... et avec le prolongement de son hospitalisation ; qu'en se bornant à soutenir que l'état général de santé et l'âge de la victime rendaient prévisibles, voire inévitables, pour la CPAM dont elle dépendait, de nouvelles dépenses de santé, le Centre hospitalier, qui disposait d'informations précises sur l'état de santé de M. Y..., hospitalisé dans ledit établissement au moment de l'agression et qui n'indique même pas à quelle date serait, selon lui, intervenue la consolidation des blessures provoquées par l'agression, n'apporte aucun élément de nature à contester utilement les sommes mises en compte par la CPAM requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci est fondée à demander que le montant de ses débours en relation avec l'agression de M. Y... soit fixé à la somme de 34 872,18 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM des Vosges est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 avril 1989 du tribunal administratif de NANCY et la condamnation du Centre hospitalier SAINT-CHARLES à lui verser la somme de 34 872, 18 F ; que, conformément à sa demande, elle a également droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 24 octobre 1984, date de sa première demande présentée au tribunal administratif, celui-ci ayant à tort interprété celle-ci comme tendant exclusivement à la désignation d'un expert, alors qu'elle comportait des conclusions tendant au remboursement des sommes qu'elle avait exposées pour le compte de M. Y....Article 1 : Le jugement en date du 11 avril 1989 du tribunal administratif de NANCY est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier SAINT-CHARLES de SAINT-DIE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une indemnité de 34 872,18 F portant intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 1984, date de la demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au Centre hospitalier Saint-Charles de SAINT-DIE. 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.