CETATEXT000007548156 J5XLX1990X11X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 novembre 1990, 89NC01341, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01341 C BONHOMME FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 10 juillet 1989 et 22 septembre 1989 sous le n° 89NC01339, présentés pour le département de la Meuse représenté par son président en exercice ; Le département de la Meuse demande que la Cour : 1°) annule l'ordonnance de référé en date du 13 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a fixé dans le département de la Meuse le domicile de secours de Mme Noëlle X... ; 2°) constate l'illégalité de la décision d'incompétence de la commission départementale d'aide sociale de CHALONS-SUR-MARNE du 20 janvier 1989 ; 3°) statue au fond sur le litige en fixant le domicile de secours de l'intéressée dans la Marne ou à défaut déclare le département de la Marne collectivité débitrice à l'égard de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 194 et 195 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le département de la Meuse a saisi le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du conflit l'opposant au département de la Marne concernant la prise en charge des dépenses provoquées par une décision de la commission cantonale de SAINTE-MENEHOULD, dans sa séance du 15 septembre 1988, décidant le maintien à l'aide sociale de Mme Noëlle X... ; que par l'ordonnance attaquée du 13 juin 1989, le président du tribunal administratif, statuant en la forme des référés, a fixé le domicile de secours de l'intéressée dans le département de la Meuse après s'être déclaré incompétent pour connaître des conclusions visant à la détermination de la collectivité débitrice de l'aide sociale ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième et cinquième alinéas de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée." ; que l'article 195 du même code précise : "Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement, relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs" ; Considérant que les attributions dévolues par ces dispositions, d'une part, au tribunal administratif et, d'autre part, au président du tribunal administratif statuant en la forme des référés ne concernent pas deux juridictions distinctes ; que par suite, lorsqu'une requête comporte simultanément une demande de détermination d'un domicile de secours et une contestation relative à des rapports financiers entre collectivités débitrices de l'aide sociale, il revient au président du tribunal administratif de se prononcer sur le domicile de secours et de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative aux rapports financiers entre collectivités débitrices de l'aide sociale ; qu'ainsi, en rejetant pour incompétence les conclusions de la requête du président du conseil général de la Meuse tendant à voir déterminer la collectivité débitrice de l'aide sociale accordée à Mme X..., le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a entaché d'illégalité son ordonnance ; que par suite le président du conseil général de la Meuse est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions sus-mentionnées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions du président du conseil général de la Meuse par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif par le département de la Meuse ; Sur la détermination de la collectivité débitrice de l'aide sociale à l'égard de Mme X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservant le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, qu'une collectivité publique, qui a accepté de prendre en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement en établissement sanitaire et social, ne peut, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette prise en charge est intervenue, remettre en cause de tels engagements financiers s'ils ont été acceptés avant la publication de la loi du 6 janvier 1986 précitée, même si les personnes bénéficiaires de l'aide sociale sont hébergées dans des établissements situés hors du ressort de cette collectivité et ont leur domicile de secours en dehors de cette collectivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état joint à la demande de remboursement adressée le 20 octobre 1988 par le président du conseil général du département de la Marne au président du conseil général du département de la Meuse que Mme Noëlle X... a été prise en charge par le département de la Marne à compter du 1er novembre 1984 ; que la décision en date du 19 septembre 1988 de la commission cantonale de SAINTE-MENEHOULD, qui décide de maintenir l'hébergement de Mme X... au Centre d'Aide par le Travail l'Elan Argonnais dans la Marne, n'a donc fait que confirmer une prise en charge de l'intéressée au titre de l'aide sociale intervenue antérieurement à la date du 8 janvier 1986 à laquelle la loi du 6 janvier 1986 a été publiée et n'a pas modifié la situation de l'intéressée, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait sollicité après le 8 janvier 1986 de nouvelles prestations sociales susceptibles d'être mises à la charge du département de la Meuse ; que la circonstance que la prise en charge acceptée antérieurement au 8 janvier 1986 par le département de la Marne n'a pas été précédée d'une décision d'une commission d'aide sociale reste sans incidence sur l'application des dispositions sus-rappelées de l'article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; que, dès lors, le département de la Marne doit continuer d'assumer à l'égard de Mme X... les conséquences financières de sa prise en charge au titre de l'aide sociale ; Sur les conclusions tendant à la détermination du domicile de secours : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, quel que soit son domicile de secours, Mme X... doit conserver le bénéfice de la prise en charge dont elle bénéficie depuis le 1er novembre 1984 par le département de la Marne en vertu de l'article 79 de la loi du 6 janvier 1986 ; que par suite, les conclusions du président du conseil général de la Meuse tendant à la détermination du domicile de secours de l'intéressée sont en l'espèce sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à faire constater l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aide sociale : Considérant que, par une décision n° 890828 en date du 2 février 1990, la commission centrale d'aide sociale a réformé la décision de la commission départementale de la Marne du 20 février 1989 en tant qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours partiel du président du conseil général de la Meuse contre la décision de la commission d'admission de SAINTE-MENEHOULD du 15 septembre 1988 et a annulé cette dernière décision en tant qu'elle a statué sur la désignation du département devant supporter la charge financière de l'admission à l'aide sociale de Mme X... ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions du département de la Meuse tendant à faire reconnaître par voie d'exception l'irrégularité de la décision sus-mentionnée de la commission départementale de la Marne en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision de la commission d'admission désignant ledit département comme collectivi-té devant prendre en charge les frais d'hébergement de Mme X... sont devenues sans objet ;Article 1 : L'ordonnance du 13 juin 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulée.Article 2 : La collectivité débitrice de l'aide sociale à l'égard de Mme Noëlle X... est le département de la Marne.Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X... et à faire constater l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 20 février 1989.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Meuse et au département de la Marne, copie sera adressée au préfet de la Meuse et au préfet de la Marne. 04-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE 04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 194, 195 Loi 86-17 1986-01-06 art. 79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.