CETATEXT000007548159 J5XLX1990X11X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01370, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01370 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1989 sous le n° 89NC01370, présentée pour la SARL "Etablissements BEIRNAERT-TOULEMONDE", dont le siège social est à VILLENEUVE-D'ASCQ (Nord) ..., par Me Guillaume X..., avocat au Conseil d'Etat ; La SARL "Etablissements BEIRNAERT-TOULEMONDE" deman-de à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 305 239 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la modification législative du régime des alcools ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée, avec les intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, et notamment, son article 19 portant modification des articles 358 et suivants du code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société à Responsabilité Limitée "Etablissements BEIRNEART-TOULEMONDE" soutient qu'elle a droit, sur le fondement du principe de l'égalité des administrés devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies du fait de l'intervention de la loi du 11 juillet 1985, laquelle, tout en mettant fin au monopole de l'Etat pour la production et la commercialisation des alcools éthyliques, a modifié le régime économique de l'alcool de betterave auquel elle participait en qualité de dépositaire agréé par le Service des Alcools, conformément à la législation antérieure ; qu'elle se prévaut à cet effet du caractère prétendument anormal et spécial du préjudice subi par elle tenant à l'obligation, dans laquelle elle se trouve désormais, d'une part, d'acheter l'alcool vendu par l'Etat, alors qu'auparavant elle n'avait qu'un rôle de dépositaire payé à la commission, tout en étant contrainte de racheter les stocks déposés chez elle par l'Etat dans le cadre du régime antérieur des alcools et, d'autre part, d'exercer une activité de négoce totalement différente de son activité précédente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la loi du 11 juillet 1985, qui apparaît comme le terme d'une évolution commencée en 1977 et conforme aux dispositions du traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne et notamment de son article 37-1, a eu ainsi pour objet d'assurer le respect des engagements internationaux de la FRANCE et des obligations résultant de ce traité, de limiter la charge pesant sur les finances publiques en raison des aménagements du monopole des alcools, de permettre aux opérateurs d'exporter de l'alcool sans subir le taux de compensation que la Communauté Economique Européenne imposait en raison du monopole, et enfin d'abaisser les prix d'achat et de vente de l'alcool induisant une rationalisation des filières industrielles et commercia-les ; qu'en l'absence de dispositions expresses prévoyant un droit à indemnisation et eu égard aux objectifs d'intérêt général qu'il poursuivent ainsi, la loi du 11 juillet 1985 et ses textes d'application ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat alors surtout qu'ils n'ont apporté aucun obstacle au développement, sous une nouvelle forme, des activités de la société requérante, ni n'imposaient le rachat des stocks d'alcool déposés chez cette dernière par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Etablissements BEIRNAERT-TOULEMONDE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juin 1989, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue ;Article 1 : La requête de la SARL "Etablissements BEIRNAERT-TOULEMONDE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Etablissements BEIRNAERT-TOULEMONDE" et au ministre délégué, chargé du Budget. 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Loi 85-695 1985-07-11 Traité 1957-03-25 Rome art. 37-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.