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89NC00931

CETATEXT000007548161 J5XLX1990X11X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 novembre 1990, 89NC00931, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00931 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Looten Mme Fraysse Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Madame SAULNIER ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 sous le numéro 102699 et au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00931 présentée par Mme SAULNIER, demeurant à Les Essarts Le Vicomte (51310 Esternay) ; Madame SAULNIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur adressé le 6 juillet 1987, par le percepteur de Villenauxe-la-Grande au Trésorier Payeur Général de la Marne, en vue d'assurer le paiement de la taxe d'habitation de l'année 1985, de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984, des majorations afférentes et des frais de commandement dont elle est redevable d'un montant total de 9 951,00 F ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'art L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestation sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199". Considérant que Mme SAULNIER a contesté devant le tribunal administratif de Châlons Sur Marne un avis à tiers détenteur décerné par le percepteur de Villenauxe-la-Grande pour le recouvrement d'impositions dues au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des majorations afférentes aux frais du commandement lui-même décerné le 23 juin 1987 ; que pour critiquer le rejet de sa demande par le tribunal administratif, Mme Saulnier se borne devant le juge d'appel à soutenir que cette mesure de poursuite a été effectuée "consécutivement à l'émission d'un commandement ... annulé par ce même tribunal" ; qu'ainsi elle doit être regardée comme contestant d'une part, la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur en tant qu'il a pour objet le recouvrement des impositions dues au titre des années 1983, 1984 et 1985 et, d'autre part, l'exigibilité des sommes réclamées en tant que cet acte a pour objet le recouvrement des frais de poursuites afférents au commandement décerné le 23 juin 1987 ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis à tiers détenteur : Considérant que la validité de l'acte par lequel le comptable du Trésor a pris une sûreté est inséparable de l'ensemble des actes de poursuite dont Mme Saulnier a été l'objet ; qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur la validité d'un tel acte ; Sur le moyen tiré du défaut d'exigibilité des frais de poursuite : Considérant qu'il n'est pas contesté que le rejet tacite de l'opposition à poursuites formée par Mme Saulnier contre le commandement décerné le 23 juin 1987 n'a fait l'objet d'aucun recours et, par suite, est devenu définitif ; que par suite la contestation de l'exigibilité des frais de poursuite ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame Saulnier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons Sur Marne a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Saulnier est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise SAULNIER et au ministre délégué au Budget. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence du juge administratif - Exigibilité des frais de poursuite. 19-02-01-01 La contestation de l'exigibilité des frais de poursuite est de la compétence du juge administratif. CGI Livre des procédures fiscales L281

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