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89NC00980

CETATEXT000007548163 J5XLX1990X11X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/81/CETATEXT000007548163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC00980, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00980 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 novembre 1989 sous le n° 89NC00980, présentée par M. Zdislaw X..., demeurant 7 grand place à TOURCOING (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1989 du tribunal administratif d'AMIENS en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 27 juillet 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'OISE a accordé à M. X... décharge des impositions contestées en ce qui concerne les années 1979 et 1980 et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 485 F et 3 308 F des com-pléments d'impôt sur le revenu restant en litige en ce qui concerne les années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête concernant 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'articles R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales précise : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruc-tion que la réclamation présentée le 29 décembre 1984 par M. X... au titre de l'année 1981 ne tendait pas à obtenir pour les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés un dégrèvement supérieur à ceux qu'il a obtenus aux divers stades de l'instance, respectivement de 2 748 F, 77 F et 485 F ; que par suite les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1981 ne sont pas recevables ; Considérant d'autre part qu'il est constant que la réclamation présentée le 13 juin 1985 par M. X... au titre de l'année 1982 tendait à ce que l'administration admette comme frais réels venant en déduction de ses revenus déclarés une somme de 51 760 F ; que l'administration n'a admis qu'une somme de 49 917 F au titre des frais profes-sionnels et a prononcé les dégrèvements correspondants ; que l'intéressé avait présenté devant le tribunal administratif des moyens de procédure qui tendaient à la décharge totale des impositions contestées et n'avait conclu qu'à titre subsidiaire à ce que ses frais professionnels soient évalués pour l'année 1982 à une somme de 49 917 F ; qu'ainsi, dans la limite du dégrèvement demandé dans sa réclamation, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1982 sont recevables ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observa-tions ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que l'administration a adressé le 26 août 1983 à M. X... une notification de redresse-ment lui faisant connaître qu'en raison du caractère disproportionné des frais réels déclarés pour 1982, elle ne pouvait retenir que la déduction supplémentaire de 30 % ; que le vérificateur a ainsi entendu subordonner la prise en compte des frais réels déclarés par le contribuable à la fourniture des justificatifs qu'il était en droit de lui demander ; qu'il a ainsi mis le contribuable en mesure de formuler ses observations ; que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée au regard desdites observations lesquelles n'étaient accompagnées de la production d'aucun justificatif ; que la procédure d'imposition doit dès lors être regardée comme régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a exposé en 1982 des frais professionnels pour un montant supérieur à la somme de 49 917 F admise par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la limite des dégrèvements accordés devant la Cour administrative d'appel et de rejeter le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... concernant les années 1979 et 1980.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes de 485 F et 3 308 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L57

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