CETATEXT000007548201 J5XLX1990X03X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC01154, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01154 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 avril 1989 sous le numéro 89NC01154, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget tendant à ce que la Cour : 1/ annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M Jacques X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981, consécutive à la réduction de 245 325,92 F de sa base d'imposition ; 2/ remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; -
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature ...
- Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que M. et Mme X..., qui exerçaient respectivement les fonctions de Président-directeur général et de Directeur-général adjoint de la S.A. "Manufacture de Bonneterie de MARCELCAVE", se sont, le 6 mai 1980, portés caution personnelle et conjointe auprès du Crédit du Nord des avances consenties à la société pour un montant de 500 000 F ; qu'après le dépôt de bilan de la société le 16 mai 1981, M. et Mme X... ont versé au Crédit du Nord en exécution de leur engagement de caution la somme de 245 325,52 F du 15 janvier au 15 novembre 1981 ; que cette somme a été admise en déduction de leur revenu imposable au titre de l'année 1981 par un jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 13 décembre 1988, dont le ministre délégué, chargé du Budget, demande l'annulation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'engagement de caution souscrit par M. et Mme X... se rattachait directement à leurs qualités de Président-directeur général et de Directeur-général adjoint salariés de la S.A. "Manufacture de Bonneterie de Marcelcave" ; qu'en prenant cet engagement, ils avaient en vue les intérêts de cette société ; qu'eu égard au montant de leurs rémunérations qui s'est élevé à 206 369 F en 1980 et 297 769 F en 1981, cet engagement n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient leur assurer leurs fonctions de dirigeants ; que, compte tenu de ces circonstances, le versement de la somme de 295 325,52 F du 15 janvier au 15 novembre 1981 a bien été effectué en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 83 précité ; que, dès lors, et en admettant même que M. et Mme X... aient eu également en vue la préservation de la valeur de leurs actions dans la société dont ils possédaient 99,35 % du capital et qu'ils aient réalisé des avoirs en capital, d'ailleurs non précisés, pour honorer l'engagement de caution, cette somme devait être regardée comme une charge déductible du revenu imposable de l'année 1981 ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du Budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 décembre 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a accordé la réduction de la base imposable de M. et Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de 1981 ;Article 1 : La requête du ministre délégué, chargé du Budget est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du budget et à M. et Mme X.... 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83