← France

89NC00744

CETATEXT000007548214 J5XLX1990X01X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC00744, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00744 C JACQ FRAYSSE Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988 et le 19 janvier 1989 sous le numéro 102071 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00744, présentés par le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tendant : - à ce que le montant de la rente annuelle que, par le jugement en date du 30 juin 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser à M. X..., soit ramené à 17 150 F ; - à la réformation en ce sens dudit jugement ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me ROBINET, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l'Etat à verser à M. X..., à compter du 1er janvier 1985, après déduction de la provision de 53 000 F accordée par un précédent jugement en date du 17 novembre 1987, une rente annuelle de 75 000 F majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le Ministre de l'éducation nationale, qui conteste l'attribution d'une rente au lieu d'une somme en capital, soutient que l'indemnisation accordée est excessive ; Considérant que, comme le ministre l'a demandé, et conformément à la demande initiale de la victime, il y a lieu d'évaluer définitivement le préjudice subi par M. X... au 1er janvier 1985, date à laquelle il a atteint l'âge de 18 ans, et de substituer à cet effet une indemnité en capital à la rente allouée par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui souffre de séquelles résultant de la rubéole contractée en service par sa mère institutrice à NILVANGE, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 77 % en raison de troubles auditifs et de troubles oculaires ; que son état le rend incapable d'exercer un métier dans de bonnes conditions et nécessite l'aide partielle d'une tierce personne ; qu'il n'a subi, en revanche, ni préjudice esthétique ni souffrances physiques pouvant donner lieu à indemnité ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de l'importance des préjudices de toute nature qu'il a subis en lui allouant une somme de 1 453 000 F dont il y a lieu de déduire la provision de 53 000 F accordée par le jugement susmentionné du 17 novembre 1987 ; Considérant que la somme de 1 400 000 F restant due portera intérêts au taux légal, comme il a été demandé, à compter du 12 avril 1988, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif du mémoire après expertise déposé par M. X... ;Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. Fabien X... la somme de 1 400 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1988.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 30 juin 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. X.... 60-04-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.