CETATEXT000007548215 J5XLX1990X01X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC00762, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00762 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1987 et 14 mars 1988 sous le numéro 92745, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1989 sous le numéro 89NC00762, présentés pour Mme Florence X..., demeurant ... à 68690 MOOSCH, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Philippe Z..., M. Roland Z..., demeurant ... à 68700 CERNAY et M. et Mme Y... Z..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu, le 25 août 1982, sur la route nationale 466A, et ayant entraîné le décès du jeune Thierry Z... ; - condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 40 000 F et celle de 20 000 F pour son fils mineur Philippe, à M. Roland Z..., la somme de 40 000 F et à M. et Mme Y... Z... la somme de 10 000 F pour chacun d'eux, sommes assorties des intérêts de droit capitalisés ; Vu le mémoire en appel provoqué, enregistré le 30 janvier 1989, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE, tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 157,27 F avec intérêts de droit capitalisés ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat des Consorts Z... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 25 août 1982, vers 17 h 30, le jeune Thierry Z..., âgé de 11 ans, qui circulait à bicyclette sur la route nationale 466A, dans l'agglomération de MORSCHWILLER-LE-BAS, en direction de MULHOUSE, fit une chute sur la chaussée dont il est décédé deux jours après ; que sa mère, son père et les membres de sa famille requérants soutiennent que l'enfant a été déséquilibré en roulant sur une plaque d'égout formant un renfoncement de 5 à 6 centimètres et, emporté par son élan sur une route en pente légère, n'a pu rétablir son équilibre par suite du glissement des roues de sa bicyclette dans une importante dénivellation formée entre le revêtement de la chaussée récemment refaite et l'accotement ; que, selon le rapport de gendarmerie établi après l'accident, l'enfant gisait sur la chaussée en avant et à gauche de sa bicyclette qui se trouvait également sur la chaussée, environ 13 mètres après la plaque d'égout, laquelle débordait de 50 centimètres sur la chaussée à partir du seuil de la bordure du trottoir ; Considérant que les assertions des requérants ne sont corroborées ni par le rapport de gendarmerie, qui n'a relevé aucune trace de choc sur les roues de la bicyclette et s'est borné à émettre une simple hypothèse, ni par les témoignages recueillis, ni par aucune autre pièce versée au dossier ; qu'il n'est donc pas établi que l'enfant aurait perdu l'équilibre en passant sur la plaque d'égout, qui présentait un renfoncement de 5 à 6 centimètres à son extrémité gauche dans le sens de la circulation ; qu'il n'est pas mieux établi que, quelques mètres plus loin, après la fin du trottoir, les roues de son vélo auraient glissé dans la dénivellation de 7 à 10 centimètres entre la chaussée et l'accotement et qu'il aurait emprunté le bas-côté de la voie publique avant de se retrouver, avec son vélo, sur la chaussée où il a chuté lourdement à une distance d'environ 13 mètres de la plaque d'égout ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants, faute d'établir un lien de causalité entre l'état de la voie publique et l'accident, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 11 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande d'indemnité ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE ;Article 1 : La requête de Mme Florence X..., M. Roland Z... et M. et Mme Y... Z... et l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X..., à M. Roland Z..., à M. et Mme Y... Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.