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89NC01314

CETATEXT000007548218 J5XLX1990X01X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC01314, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01314 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 15 juin 1989 sous le numéro 89NC01314 présentée par le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, tendant à ce que la Cour : - rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé du 29 mars 1989 du président du tribunal administratif de DIJON du fait de l'omission dans le dispositif d'un article condamnant l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F à titre de provision ; - prononce le sursis à exécution de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 3 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande" ; Considérant que le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé du 29 mars 1989 par laquelle, comme il résulte clairement des motifs de cette décision, le président du tribunal administratif de DIJON a condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 francs ; Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par le ministre à l'appui de la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite ordonnance ; que, d'autre part, l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 F ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer contre l'ordonnance du 29 mars 1989 du président du tribunal administratif de DIJON, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 F.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et à M. Martial X.... 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R134 Décret 88-907 1988-09-02 art. 3

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