CETATEXT000007548220 J5XLX1990X02X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00163, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00163 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987 sous le numéro 87041 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00163, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 6 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à M Y... X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de STRASBOURG ; 2) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979, à la suite de laquelle l'administration a opéré divers redressements de ses bases d'imposition au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par le jugement en date du 6 janvier 1987 dont le ministre délégué, chargé du budget fait appel, le Tribunal administratif de STRASBOURG a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à raison de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du C.G.I. relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1 649 septies et 1 649 septies F du code applicables en l'espèce et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de M. X..., le vérificateur a conservé trois classeurs contenant des pièces justificatives concernant les cotisations de sécurité sociale et de mutuelles, les charges diverses, les frais de voiture et de représentation et les dons, un classeur contenant des relevés de comptes bancaires et un casier comportant des relevés de compte de chèques postaux et des talons de chèques, sans que M. X... en ait préalablement formulé la demande écrite, et sans lui délivrer de reçu ; que si l'administration soutient que ces documents ont été déposés spontanément dans le bureau du vérificateur par la fille du requérant, elle n'établit pas s'être trouvée de ce fait dans l'impossibilité de respecter les règles ci-dessus rappelées ; que, dans ces conditions, et bien qu'une personne, d'ailleurs non mandataire de M. X..., ait signé une décharge à la fin de la vérification, ladite vérification est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au titre des années 1976 et 1977 ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration a, après avoir reconnu que les conditions de mise en oeuvre de ces procédures n'étaient pas remplies, renoncé à se prévaloir de ce que le contribuable encourait, pour 1976, l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et la taxation d'office de son revenu global, et, pour 1977, la taxation d'office de son revenu global ; Considérant que les revenus tirés de la location du studio meublé situé à TIGNES, qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été mis en évidence par les relevés de comptes bancaires qui constituaient pour M. X..., dont les bénéfices professionnels étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des pièces justificatives et avaient le caractère de documents comptables, alors même qu'ils auraient retracé également des opérations étrangères à l'activité professionnelle de médecin de M. X... ; qu'il est constant que le vérificateur a disposé de ces documents sans que l'intéressé en ait fait la demande par écrit et sans qu'aucun reçu ait été délivré ; que, dans ces conditions, la vérification des bénéfices industriels et commerciaux a été irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions assignées à M. X... au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sur la base des redressements qui découlent de ladite vérification ont été établies sur une procédure irrégulière et que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 6 janvier 1987, le Tribunal administratif de STRASBOURG a déchargé le requérant des impositions supplémentaires litigieuses ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget, et à M. X.... 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 septies F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.