CETATEXT000007548223 J5XLX1990X02X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00180, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00180 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 sous le numéro 90308 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00180, présentée par M et Mme Y..., demeurant ... (Nord), tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu (catégorie des B.I.C.) auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976 et 1977 sous les articles 7103 et 7104 du rôle de 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, selon un avis de mise en recouvrement individuel en date du 8 janvier 1981 ; 2) leur accorde la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code général des impôts applicable en l'espèce "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 288, "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X..., qui a exploité une entreprise de travaux publics du 8 décembre 1975 au 26 janvier 1981, s'est abstenue de souscrire les déclarations des chiffres d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1976 et 1977, années pour lesquelles elle ne relevait pas du régime forfaitaire ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été l'objet d'une procédure de fixation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1976 et 1977 et d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, alors même que ce défaut de déclaration serait imputable à son comptable ; que, si elle invoque en outre la remise des documents comptables intéressant ces mêmes années, au tribunal de commerce de DUNKERQUE dans le cadre d'une procédure collective d'apurement du passif, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain l'accès aux documents conservés par cette juridiction ; que dès lors, M. et Mme X... ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de Mme X... consistait uniquement dans un livre d'achats raturé sur lequel était porté l'ensemble des dépenses commerciales et privées ; que les prélèvements en espèces, qui faisaient l'objet d'une estimation globale et forfaitaire, étaient comptabilisés au poste "Travaux, fournitures et services extérieurs" et déduits à ce titre des bénéfices ; que les documents dont se prévalent les requérants n'ont jamais été produits ; que, par suite, ils ne peuvent apporter la preuve qui leur incombe au moyen d'une comptabilité qui, eu égard aux insuffisances mentionnées ci-dessus, était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a pu procéder à la reconstitution des résultats imposables à partir des éléments dont il disposait et, notamment, des relevés de comptes bancaires et des factures d'achats et de frais généraux ; qu'il a exclu des charges de l'entreprise les contraventions, les dépenses afférentes aux véhicules non affectés à l'exploitation et les dépenses personnelles de l'exploitant, et a limité la déduction des charges relatives aux véhicules qui, bien qu'affectés à l'entreprise, étaient utilisés pour un tiers à titre privé ; Considérant que les requérants se bornent à soutenir que l'entreprise de Mme X... ne réalisait pas de bénéfices dans la mesure où les disponibilités dégagées par son exploitation étaient intégralement réinvesties dans cette même entreprise, et que les prélèvements de l'exploitant, en particulier les pourboires versés aux chefs de chantier ainsi que les dépenses afférentes aux véhicules, faisaient réellement partie des charges déduc- tibles de l'entreprise ; que ces allégations, non appuyées d'éléments chiffrés, ne suffisent pas à établir l'exagération des évaluations faites par l'administration ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 269-2c du C.G.I., applicable à la période litigieuse : "La taxe est exigible : c. Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires taxable en fonction des encaissements sur les comptes bancaires ; qu'il a déduit du chiffre d'affaires le montant des factures non encaissées à la date de clôture des deux exercices concernés ; que, si les requérants soutiennent qu'ils ne doivent pas acquitter la T.V.A. avant de l'avoir encaissée, ils ne contestent pas la nature des encaissements retenus et ne démontrent pas que le montant des factures restant à encaisser pour les années en litige est supérieur à celui qui a été déterminé par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1987, le Tribunal administratif de LILLE a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976 et 1977 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ; Sur la suppression d'un écrit injurieux : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que le passage de la requête de M. et Mme DUMOULIN enregistrée le 11 août 1987 commençant par les mots : "Il est complètement ..." et finissant par les mots "... moralité dégradante", excède le droit de libre discussion et revêt un caractère injurieux pour le Tribunal administratif ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le passage de la requête de M. et Mme DUMOULIN-LECOMTE enregistrée le 11 août 1987 commençant par les mots : "Il est complètement ..." et finissant par les mots "... moralité dégradante" est supprimé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 59, 179, 288, 269 par. 2 c Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.