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89NC00304

CETATEXT000007548227 J5XLX1990X02X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00304, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00304 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1986 sous le numéro 83369, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00304, présentés pour M Jean-Robert X... demeurant 12, Place Monge à BEAUNE

(21200)tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1978 ; Vu le recours en intervention enregistré le 14 octobre 1988 pour le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes représenté par son président en exercice tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas entendu se fonder sur certaines irrégularités de la procédure d'imposition pour demander la décharge des suppléments d'imposition litigieux et s'est borné, dans l'exposé des faits qui précédait celui de ses moyens, à mentionner qu'en raison de ces irrégularités, l'administration lui a adressé un nouvel avis de vérification ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif de DIJON, saisi d'une première demande en décharge des suppléments de T.V.A assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 a, en raison d'un dégrèvement accordé par l'administration, constaté par un jugement en date du 1er décembre 1981 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, n'a pu conférer audit jugement l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, l'administration a pu valablement établir, dans le délai de répétition prévu à l'article 1966 du code général des impôts transféré à l'article L.169 du L.P.F., une nouvelle imposition pour la même période et sur les mêmes bases ; que, dès lors, en rejetant au fond par le jugement attaqué en date du 16 septembre 1986, une nouvelle requête de M. X... relative aux impositions remises à sa charge au titre de la période du 19 avril 1977 au 31 décembre 1978 et en s'abstenant ainsi de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer, le tribunal administratif de DIJON n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... est recevable à présenter des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition qu'il a soulevés dans sa requête en appel, et qu'il a expressément repris dans son mémoire en réplique enregistré le 17 février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies du C.G.I. et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du C.G.I. dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 12 décembre 1978 l'avis de vérification en date du 11 décembre l'informant que la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales devait commencer le vendredi 15 décembre 1978 et qu'il pourrait se faire assister du conseil de son choix, qu'il résulte que l'intéressé n'a pu effectivement disposer du délai séparant la remise de l'avis de vérification du début effectif de celle-ci pour faire appel au conseil de son choix, qu'en conséquence, la procédure de vérification au terme de laquelle le service a, le 19 avril 1979, notifié à M. X... des redressements en matière de T.V.A. pour la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1978, qui reste en litige, est entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes et l'annulation du jugement attaqué en date du 16 septembre 1986 ;Article 1 : L'intervention du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 16 septembre 1986 est annulé.Article 3 : M. Jean-Robert X... est déchargé des cotisations complémentaires de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1978.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Robert X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1966, 1649 septies CGI Livre des procédures fiscales L169 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 par. III Finances pour 1987 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988

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