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89NC00333

CETATEXT000007548234 J5XLX1990X03X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00333, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00333 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin et 5 octobre 1988 sous le numéro 98871 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00333, présentés pour M Robert X..., demeurant ... (Doubs) tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MATHAY soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime, le 1er mars 1985, sur la place de l'église en raison de la présence d'une excavation, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F, et à ce que soit ordonnée une expertise ; - déclare la commune de MATHAY responsable des conséquences dommageables dudit accident ; - ordonne une expertise médicale et condamne la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F à valoir sur son préjudice corporel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que la fracture de la malléole externe de la cheville droite qu'il a subie le 1er mars 1985, vers 20h15, a pour cause une chute due à la présence d'une excavation d'une profondeur de 18 cm et d'une superficie de 50 cm2, non signalée et non protégée, située à proximité immédiate de la sortie non éclairée d'un urinoir public appartenant à la commune de MATHAY et dans lequel il venait de se rendre ; Mais considérant que les attestations et autres éléments produits par M. X..., qui n'émanent pas de témoins directs de l'accident, ne sont pas de nature à établir que celui-ci a eu pour cause l'existence de ladite excavation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de MATHAY soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;Article 1 : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MATHAY et à la caisse maladie régionale de Franche-Comté des travailleurs non salariés des professions non agricoles. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

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