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89NC00562

CETATEXT000007548243 J5XLX1990X11X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00562, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00562 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Salomon LEVY ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 sous le n° 96989 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00562 présentée par M. Salomon X... demeurant ... ; M. LEVY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Livre des Procédures Fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de M. Salomon LEVY, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1° du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 15-II du même code, "les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ce texte que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnées à l'article 31 du code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ; Considérant que M. LEVY a déduit, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 1978 à 1981, les charges afférentes à l'immeuble qu'il a acquis en 1963, à Marnhac, dans le département de la Haute-Loire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble est resté vacant pendant 24 années, soit jusqu'au 12 août 1987, date à laquelle une partie de la maison a été donnée à bail pour un loyer modeste ; que si M. LEVY soutient qu'il a dû en différer la mise en location du fait du retard pris par les entrepreneurs locaux dans la réalisation des travaux de remise en état, commencés en 1978 et poursuivis jusqu'en 1990, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'en louer tout ou partie pendant la période litigieuse ; qu'il ne fait pas état de diligences qu'il aurait faites en vue de donner cet immeuble en location dès l'achèvement des travaux nécessaires à son habitabilité ; que M. LEVY n'a fait connaître à l'administration son intention de louer sa maison de Marnhac qu'en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 10 décembre 1982 ; que s'il fait valoir qu'il s'était engagé auprès de la Banque Nationale de Paris à mettre cette maison en location, il résulte également de l'instruction que cet engagement, qui n'était assorti d'aucune condition de délai, n'avait, en tout état de cause, pour objet que de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire ; que dans ces conditions, M. LEVY doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance dudit immeuble ; que, par suite, les déficits fonciers qu'il a déclarés du fait de la prise en compte du coût des travaux effectués sur cet immeuble n'étaient pas déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEVY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. LEVY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salomon LEVY et au ministre délégué au Budget. FIN GROUPE 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 15, 31

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