CETATEXT000007548247 J5XLX1990X11X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC00659, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00659 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Albert X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre et 25 novembre 1988 sous le n° 100282 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00659, présentés pour M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Livre des Procédures Fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X..., chirurgien dentiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à la suite desquelles des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que M. X... conteste, d'une part, la régularité de la procédure de taxation d'office utilisée au titre de l'année 1979, et, d'autre part, la réintégration, dans ses revenus fonciers des années 1977 à 1980, de dépenses de transport de matériaux et de dépenses de main d'oeuvre regardées par l'administration comme non déductibles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que selon l'article 179 du même code repris à l'article L.69 du L.P.F. " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet a révélé, par l'excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par le contribuable pendant l'année 1979, des revenus dépassant largement ceux qu'il avait déclarés pour ladite année ; qu'en conséquence, le vérificateur l'a invité, le 23 juin 1981, à fournir des éclaircissements et des justifications au sujet de l'écart ainsi constaté ; que le requérant ayant, dans sa réponse du 6 juillet 1981, expliqué cette discordance par les économies qu'il avait réalisées durant les années précédentes, le vérificateur a sollicité des précisions par une nouvelle demande du 8 juillet 1981 ; que compte tenu des précisions partielles fournies par le contribuable le 24 juillet 1981, le vérificateur a établi une balance de trésorerie plus précise qui laissait subsister une différence inexpliquée de 188 638 F entre les disponibilités connues et les disponibilités employées ; qu'il est constant que dans sa réponse du 19 novembre 1981, M. X... s'est borné à justifier l'origine de cette somme par l'utilisation d'économies en numéraire réalisées avant le 1er janvier 1979 ; qu'en raison de son caractère imprécis et invérifiable, cette réponse à pu être regardée par l'administration comme équivalant à un défaut de répon-se ; que, dès lors, M. X... a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour cette somme dont il n'a pu justifier l'origine ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que M. X... n'a contesté, en première instance comme en appel, que la réintégration, au titre des revenus fonciers, dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980, de frais de transport de matériaux et de main d'oeuvre sur les lieux de ses immeubles en vue d'y opérer des améliorations ; que les divers documents qu'il a produits et qui consistent dans des reçus de péages d'autoroutes, des quittances d'amendes pénales, de factures d'essence et dans une attestation non chiffrée établie en 1990 pour les besoins de la cause par six fournisseurs, et certifiant que les marchandises achetées par M. X... en 1977, 1978, 1979 et 1980 ont été transportées par lui même et à ses frais, ne sont pas de nature à justifier la réalité des frais dont le contribuable revendique la déduction en se fondant sur les dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mai 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Albert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 176, 179, 31 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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