← France

89NC00701

CETATEXT000007548249 J5XLX1990X11X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 novembre 1990, 89NC00701, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00701 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 sous le n° 89668 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00701, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représenté par son Président ; L'Office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 80-5170 du 21 mai 1987 du tribunal administratif de NANCY, en tant qu'il l'a condamné à rembourser une somme de 1 845 F avec intérêts à la Société FRANCE LANORD et BICHATON correspondant aux pénalités de retard perçues dans le cadre d'un marché relatif à la construction de neuf pavillons à COLOMBEY-LES-BELLES et a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires d'un montant de 14 201,61 F à compter du 30 novembre 1979 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 1990, présenté pour la société FRANCE LANORD et BICHATON ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAC à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4-2 du cahier des Prescriptions spéciales applicables au marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle avec la société FRANCE LANORD et BICHATON pour la construction de 9 pavillons à COLOMBEY-LES-BELLES, des pénalités pour retard seront appliquées "au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au calendrier d'exécution et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel d'exécution" ; que la date d'achèvement des travaux au sens de ces dispositions est celle à laquelle les ouvrages sont en état de faire l'objet d'une réception, celle-ci dût-elle comporter des réserves ; Considérant que le délai contractuel d'exécution des travaux prévus par le marché expirait le 31 mars 1977 ; que la réception des ouvrages n'ayant été prononcée que le 29 avril 1977, le maître d'ouvrage a appliqué à l'entrepreneur une pénalité correspondant à vingt neuf jours de retard ; que le tribunal administratif par son jugement en date du 21 mai 1987 a condamné l'Office à rembourser à la société FRANCE LANORD et BICHATON le montant desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 15 mars 1977, les travaux prévus au marché étaient achevés ; que si certains pavillons présentaient des traces d'humidité dues à l'absence de préchauffage pendant la période hivernale, il appartenait au maître d'ouvrage d'émettre des réserves sur ces points lors de la réception des travaux sans pouvoir s'opposer à ce que celle-ci soit prononcée ; que l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, qui se trouve aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a ordonné le remboursement des pénalités de retard indûment perçues ; Sur la capitalisation des intérêts moratoires : Considérant que contrairement à ce que soutient l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, la capitalisation des intérêts moratoires a été demandée le 30 novembre 1979 par l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que c'est dès lors à bon droit que, par application de l'article 1154 du code civil, le tribunal administratif a ordonné que les intérêts dûs à l'entreprise soient capitalisés à la date du 30 novembre 1979 pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; DEBUT GROUPE Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la société FRANCE LANORD et BICHATON la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; FIN GROUPEArticle 1 : La requête de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle est rejetée.Article 2 : L'OPAC de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la société FRANCE LANORD et BICHATON une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la société FRANCE LANORD et BICHATON. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.