CETATEXT000007548250 J5XLX1990X11X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 novembre 1990, 89NC00702, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00702 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 sous le n° 89669 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00702, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représenté par son Président ; L'Office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 80-5176 du 21 mai 1987 du tribunal administratif de NANCY, en tant qu'il l'a condamné à rembourser une somme de 5 920 F avec intérêts à la Société FRANCE LANORD et BICHATON correspondant aux pénalités de retard perçues dans le cadre d'un marché relatif à la construction de trente deux logements à VARANGEVILLE et a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires d'un montant de 18 466,88 F à compter du 30 novembre 1979 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 1990, présenté pour la société FRANCE LANORD et BICHATON ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAC à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4-2 du cahier des Prescriptions spéciales applicables au marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle avec la société FRANCE LANORD et BICHATON pour la construction de trente deux logements à VARANGEVILLE, des pénalités pour retard dans l'exécution seront appliquées "au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au calendrier d'exécution et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel d'exécution" ; que la date d'achèvement des travaux au sens de ces dispositions est celle à laquelle les ouvrages sont en état de faire l'objet d'une réception, celle-ci dût-elle comporter des réserves ; Considérant que le délai contractuel d'exécution des travaux, prolongé pour tenir compte des intempéries, expirait le 28 novembre 1977 ; que la réception des ouvrages n'ayant été prononcée que le 13 décembre 1977 pour le bâtiment A et le 6 janvier 1978 pour le bâtiment B, le maître d'ouvrage a appliqué à l'entrepreneur des pénalités correspondant à un retard de quinze jours pour le bâtiment A et de trente neuf jours pour le bâtiment B ; que par un jugement du 21 mai 1987, le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, qui se trouve aux droits de l'Office Public d'HLM de Meurthe-et-Moselle, à rembourser à la société FRANCE LANORD et BICHATON le montant desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office Public d'HLM de Meurthe-et-Moselle n'a refusé de procéder à la réception des ouvrages avant l'expiration du délai contractuel d'exécution qu'en raison de la non-production par l'entrepreneur des certificats de conformité des installations de gaz ; que ce motif n'était pas de nature à établir que les logements n'étaient pas achevés à la date du 28 novembre 1977 et à permettre au maître d'ouvrage de reporter la date de la réception des travaux ; que l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a ordonné le remboursement des pénalités de retard indûment perçues ; Sur la capitalisation des intérêts moratoires : Considérant que contrairement à ce que soutient l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, la capitalisation des intérêts moratoires a été demandée le 30 novembre 1979 par l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que c'est des lors à bon droit que, par application de l'article 1154 du code civil, le tribunal administratif a ordonné que les intérêts dûs à l'entreprise soient capitalisés à la date du 30 novembre 1979 pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la société FRANCE LANORD et BICHATON la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle est rejetée.Article 2 : L'OPAC de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la société FRANCE LANORD et BICHATON une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la société FRANCE LANORD et BICHATON. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.