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89NC00703

CETATEXT000007548252 J5XLX1990X11X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 novembre 1990, 89NC00703, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00703 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 sous le n° 89671 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00703, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représenté par son Président ; L'Office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 80-5175 du 21 mai 1987 du tribunal administratif de NANCY, en tant qu'il l'a condamné à rembourser une somme de 11 160,71 F avec intérêts à la Société FRANCE LANORD et BICHATON correspondant aux pénalités de retard perçues dans le cadre d'un marché relatif à la construction de trente pavillons à COLOMBEY-LES-BELLES et a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires d'un montant de 14 102,61 F à compter du 30 novembre 1979 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 1990, présenté pour la société FRANCE LANORD et BICHATON ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAC à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4-2 du cahier des Prescriptions spéciales applicables au marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle avec la société FRANCE LANORD et BICHATON pour la construction de 30 pavillons à COLOMBEY-LES-BELLES, des pénalités pour retard seront appliquées "au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au calendrier d'exécution et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel d'exécution" ; que la date d'achèvement des travaux au sens de ces dispositions est celle à laquelle les ouvrages sont en état de faire l'objet d'une réception, celle-ci dût-elle comporter des réserves ; Considérant que les délais contractuels d'exécution des travaux, prolongés pour tenir compte des intempéries, expiraient le 22 octobre 1977 pour les quatorze premiers pavillons et le 5 janvier 1978 pour les onze pavillons suivants ; que la réception de ces vingt cinq pavillons n'ayant été prononcée que le 24 janvier 1978, le maître d'ouvrage a appliqué à l'entreprise des pénalités correspondant à un retard de 94 jours pour 14 pavillons et de 19 jours pour 11 pavillons ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruc-tion que si les quatorze premiers pavillons n'étaient pas achevés à l'expiration du délai contractuel d'exécution, la cause de ce retard réside exclusivement dans la carence des services d'Electricité de France et de la municipalité qui n'a pas permis la mise en place en temps utile du réseau électrique à laquelle était subordonnée la réalisation des chaussées en béton ; que l'entreprise avait signalé au maître d'ouvrage les difficultés qu'elle rencontrait en lui demandant d'intervenir pour accélérer l'intervention des services d'Electricité de France ; qu'ainsi le retard constaté n'étant pas imputable à l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON, l'OPAC ne pouvait lui appliquer des pénalités de retard ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que onze autres pavillons ont été achevés avant l'expiration du délai contractuel d'exécution ; que le maître d'ouvrage a retardé la réception de ces pavillons pour pouvoir procéder le 24 janvier 1978 a une réception unique de l'ensemble du programme, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 du Cahier des Prescriptions spéciales applicable au marché qui prévoyait une réception par tranches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a ordonné le remboursement des pénalités de retard indûment perçues ; DEBUT GROUPE Sur la capitalisation des intérêts moratoires : Considérant que contrairement à ce que soutient l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, la capitalisation des intérêts moratoires a été régulièrement demandée le 30 novembre 1979 par l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que c'est dès lors à bon droit que, par application de l'article 1154 du code civil, le tribunal administratif a ordonné que les intérêts dûs à l'entreprise soient capitalisés à la date du 30 novembre 1979 pour produire eux-mêmes intérêts ; FIN GROUPE Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la société FRANCE LANORD et BICHATON la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle est rejetée.Article 2 : L'OPAC de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la société FRANCE LANORD et BICHATON une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la société FRANCE LANORD et BICHATON. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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