CETATEXT000007548256 J5XLX1990X11X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC00716, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00716 C FONTAINE FRAYSSE VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1988 sous le numéro 101 722 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1989 sous le numéro 89NC00716, présenté par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a prononcé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 février 1988 interdisant totalement et définitivement à l'habitation un immeuble sis à ECHENOZ-LA-MELINE appartenant à Mme X... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... ; VU l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le comité départemental d'hygiène qui, en vertu de l'article 26 du code de la santé publique devait être obligatoirement consulté par le préfet sur la réalité et sur les causes de l'insalubrité de l'immeuble de Mme BERNARD et sur les mesures propres à y remédier ne s'est pas uniquement fondé, pour estimer que ledit immeuble était définitivement insalubre, sur les indications sommaires portées dans la "grille" annnexée à la circulaire ministérielle du 27 août 1971 prise pour l'application de la loi du 10 juillet 1970 tendant à la suppression de l'habitat insalubre, mais a eu également connaissance de deux arrêtés préfectoraux du 5 février 1979 et du 7 décembre 1983 prescrivant des travaux de réhabilitation ainsi que d'un devis établi en février 1988 par le directeur départemental de l'équipement estimant le coût des travaux indispensables, mais encore insuffisants au regard des normes minimales d'habitabilité à 173 000 F, somme voisine de la valeur vénale de l'immeuble ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le gros oeuvre dudit immeuble est sain et la structure générale, planchers et charpente en bon état, l'installation électrique, l'alimentation en eau et les cheminées ne sont pas conformes au règlement sanitaire départemental ; que les installations sanitaires sont insuffisantes ; que l'aménagement intérieur est à reprendre dans son ensemble ; qu'à ces travaux, l'architecte de la propriétaire ajoute la réfection de la toiture et des menuiseries extérieures dont le coût n'est pas inclus dans le devis précité ; qu'en outre, Y... BERNARD s'était abstenue d'exécuter l'essentiel des travaux qui lui étaient prescrits depuis 1979 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif s'est livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'immeuble litigieux n'était pas irrémédiablement insalubre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 15 février 1988 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de Mme BERNARD ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par elle devant le tribunal administratif de BESANCON ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer à la requérante, qui a été régulièrement convoquée à la séance du comité départemental d'hygiène au cours de laquelle elle a d'ailleurs été entendue, ni le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ni l'avis de l'organisme consultatif précité visés par l'arrêté du 15 février 1988 ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'immeuble litigieux présentait des risques pour la santé et la sécurité des occupants ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait remédier à cette situation d'insalubrité alors qu'elle s'est abstenue d'exécuter, hormis l'installation d'un W.C., les divers travaux de réhabilitation qui lui avaient été prescrits en 1979 puis en 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a ordonné la démolition de l'immeuble ; Considérant enfin que si Mme X... prétend que le préfet a ordonné la destruction de l'immeuble pour la mettre dans l'impossibilité de le vendre, elle n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue, la déclaration d'intention d'aliéner étant d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 15 février 1988 déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble de Mme BERNARD ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 13 juillet 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Odette X... devant le tribunal administratif de BESANCON est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué à la santé et à Mme X.... 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES Circulaire 1971-08-27 Code de la santé publique L26 Loi 70-1318 1970-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.