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89NC00769

CETATEXT000007548258 J5XLX1990X11X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC00769, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00769 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988 sous le n° 103969, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1989 sous le n° 89NC00769, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1983 pour un immeuble sis à FAUCOGNEY et cadastré secteur AB n° 77 ; - lui accorde le dégrèvement demandé ; - condamne l'administration à réparer le préjudice qu'il a subi ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Michel X... demande à la Cour, d'une part, de lui accorder le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 pour un immeuble sis à FAUCOGNEY, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi par la faute commise par les services du cadastre qui n'ont pas pris en considération les réclamations verbales qu'il a formulées en vue d'obtenir ce dégrèvement ; DEBUT GROUPE Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a prononcé le dégrèvement des droits, à concurrence d'une somme de 328 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ; FIN GROUPE Sur la responsabilité : Considérant que le requérant demande une indemnisation pour le préjudice résultant des demandes auxquelles il aurait été contraint pour obtenir satisfaction ; que, dès lors qu'il n'en chiffre pas le montant, sa demande est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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