CETATEXT000007548267 J5XLX1990X11X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548267.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC00796, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00796 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. François JOUFFROY ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1988, présentée par M. François JOUFFROY, demeurant à 25420 VELESMES-ESSARTS ; M. JOUFFROY demande à la Cour : 1°) - l'annulation des jugements du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période biennale 1979-1980, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour la même période ; 2°) la décharge de ces impositions ; 3°) le sursis à exécution de l'article du rôle et de l'avis de mise en recouvrement concernés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement conclus avec le contribuable ; Considérant que, pour déclarer caducs les forfaits primitifs établis au titre des années 1979 et 1980 en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise de plomberie-chauffage qu'exploite M. JOUFFROY, l'administration s'appuie sur l'absence de déclaration de travaux en cours au 31 décembre 1979 et d'achats de gaz en bouteille, ainsi que sur la déduction à titre de frais généraux de dépenses à caractère personnel ; que toutefois elle n'apporte pas la preuve de l'existence des travaux en cours allégués et n'établit pas que les autres irrégularités de la déclaration auraient constitué, par leur importance ou par leur caractère systématique, des inexactitudes de la nature de celles qui justifient la caducité des forfaits primitifs conclus avec le requérant ; que, par suite, M. JOUFFROY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi établies au titre de la période biennale 1979-1980 ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de BESANCON en date du 22 juin 1988 sont annulés.Article 2 : M. JOUFFROY est déchargé de l'impôt sur le revenu d'un montant de 43 472 F et de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31 743 F mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. JOUFFROY et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.