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89NC00616 89NC00740

CETATEXT000007548269 J5XLX1991X05X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00616 89NC00740, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00616 89NC00740 C LOOTEN FRAYSSE Vu I°) la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la ville de JOIGNY ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 29 août 1988 sous le n° 97388 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00616 présentés pour la ville de JOIGNY par Me CONSOLO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville de JOIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et solidairement avec Gaz de France et l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 321 837 F assortie des intérêts de droit et l'a également condamnée à garantir à Gaz de France des condamnations prononcées contre lui ; 2°) de l'exonérer de la condamnation conjointe et solidaire et de son obligation de garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement public et subsidiairement, de condamner, conjointement et solidairement, Gaz de France, l'Etat et l'entreprise NOVELLO à la garantir de la totalité ou des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ; Vu, enregistré le 9 janvier 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu, enregistré le 1er juin 1989 le mémoire en défense présenté pour Mme Y... qui conclut à la confirmation de la condamnation conjointe et solidaire prononcée par le tribunal et s'en remet à la sagesse de la Cour pour le surplus des conclusions des parties ; Vu, enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ; Vu, enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense produit pour l'Etat par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, qui s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu, enregistré le 14 août 1990 le mémoire en défense produit par la SA NOVELLO qui conclut au rejet de la requête et à la jonction de la présente instance avec sa requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NC00740 ; Vu II°) la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. NOVELLO ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 9 août 1988 sous le n° 97471 et au greffe de la Cour administratived'appel sous le n° 89NC00740 présentés pour la S.A. NOVELLO dont le siège social est ... par Me Alain BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La S.A. NOVELLO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du 1/3 des condamnations prononcées contre elle ; 2°) de rejeter le recours de la ville de JOIGNY et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; Vu, enregistré le 12 décembre 1989 le mémoire présenté par la ville de JOIGNY qui conclut au rejet de la requête et à la jonction de la présente instance avec sa requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NC00616 ; Vu, enregistré le 9 janvier 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu, enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense présenté pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ; Vu, enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre conclut au rejet de la requête et pour le surplus des conclusions des parties s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu, enregistré le 26 juillet 1990 le mémoire en défense présenté pour Mme Y... qui conclut à la confirmation de la condamnation conjointe et solidaire prononcée par le tribunal et s'en remet à la sagesse de la Cour pour le surplus des conclusions des parties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Me X..., successeur de Me CONSOLO avocat de la ville de JOIGNY, de Me Z... de la SCP COURTEAUD-PELISSIER avocat de Gaz de France, de Me VIER avocat de la Société chimique de la route et de Me COUTARD substituant Me BLANC avocat de la S.A. NOVELLO, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même sinistre et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant qu'une explosion de gaz s'est produite le 21 avril 1981, rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner conjointement et solidairement Gaz de France, l'Etat, ministre chargé des Postes et Télécommunications et la ville de JOIGNY à lui payer une indemnité de 321 837 F, assortie des intérêts de droit, en réparation de la part de préjudice restée à sa charge à la suite de l'explosion ; que faisant droit à la demande de Mme Y..., le tribunal a également condamné d'une part, la ville de JOIGNY à garantir Gaz de France et d'autre part l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville du tiers des condamnations prononcées contre elle ; Considérant qu'en appel la ville de JOIGNY demande à être exonérée de la condamnation conjointe et solidaire et de son obligation de garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement public et subsidiairement à être garantie, conjointement et solidairement par Gaz de France, l'Etat et l'entreprise NOVELLO de la totalité ou des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ; que l'entreprise NOVELLO demande également à être exonérée de son obligation de garantir la ville de JOIGNY et subsidiairement à être garantie par l'Etat ; que par la voie de l'appel incident, d'une part Gaz de France demande à être mis hors de cause et que la ville de JOIGNY soit condamnée à indemniser directement Mme Y... et d'autre part, l'Etat demande le rejet des conclusions subsidiaires de l'entreprise NOVELLO ; que Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'intéresse ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour cause la rupture de la canalisation de gaz à hauteur du croisement de ladite canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que la rupture de la conduite de gaz est imputable aux surcharges et vibrations générées par le passage de véhicules lourds sur la voie publique dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de Gaz de France par une dalle en béton contenant des câbles téléphoniques construite pour le compte de l'administration des postes et télécommunications pratiquement en appui sur le branchement d'égout qui était encastré sur la conduite de gaz ; que la circonstance que les dommages subis par Mme Y... ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation de gaz n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France au regard de Mme Y... qui a la qualité de tiers par rapport à ladite canalisation comme par rapport aux autres ouvrages publics que constituent la dalle de béton contenant les câbles de télécommunications et le branchement d'égout situés dans l'emprise de la voie communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de DIJON a condamné conjointement et solidairement Gaz de France, l'Etat et la ville de JOIGNY à payer à Mme Y... une indemnité de 321 837 F, assortie des intérêts de droits en réparation de la part du préjudice restée à sa charge à la suite de l'explosion ; Sur les appels en garantie de Gaz de France contre la ville de JOIGNY et de la ville de JOIGNY contre Gaz de France : Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'auraient créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout ; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'exploitation ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées contre elle ; qu'en revanche, les conclusions de la ville de JOIGNY dirigées contre Gaz de France doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de 2 centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux et de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ; Sur les conclusions tendant à ce que l'entreprise NOVELLO soit garantie par l'Etat : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1 : Les requêtes de la ville de JOIGNY et de l'entreprise NOVELLO et le recours incident de Gaz de France sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à la Société chimique de la route et à Mme Y.... 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

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