CETATEXT000007548271 J5XLX1991X05X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00627, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00627 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1988 et 10 novembre 1988 sous le n° 100207, et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00627, présentés pour le Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe représenté par son directeur en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil d'administration en date du 10 avril 1991, par la S.C.P GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser aux consorts Y... une somme de 17 500 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de MAUBEUGE une somme de 50 827,78 F, en réparation du préjudice subi par le jeune Nicolas X... du fait des conséquences de l'hémorragie survenue peu après sa naissance ; 2°) de rejeter la requête des époux Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge présentées devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de remettre les frais et honoraires d'expertise à la charge des demandeurs de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jeune Nicolas X..., né à la maternité du Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe le 22 mai 1982 à 7 h 05, a présenté le même jour à 11 heures, une hémorragie par le cordon ombilical dûe à la défectuosité ou à la pose défectueuse d'une pince ombilicale ; que pour remédier aux conséquences de cette hémorragie, il a été aussitôt procédé à la transfusion de 30 cm3 de sang par dénudation de la veine saphéenne externe du pied droit ; que, le 24 mai 1982, l'enfant présentait une nécrose cutanée au niveau des phalanges distales de la face palmaire de l'avant-pied droit ainsi que des lésions débutantes du même type au niveau des phalanges distales des premier et deuxième orteils du pied gauche ; qu'en raison des indications fournies par les radiographies pratiquées le 24 juin 1982, le jeune Nicolas X... a dû subir l'amputation des quatre premiers orteils du pied droit et des trois phalanges du cinquième orteil ; que le Centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe fait appel du jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 17 500 F en réparation du préjudice subi par leur enfant du fait de cette amputation, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge une somme de 50 827,78 F en remboursement des prestations qu'elle a servies ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, que les dommages corporels subis par l'enfant Nicolas X... du fait de cette amputation sont en relation directe de cause à effet avec la pose d'une pince ombilicale et l'exécution d'une transfusion sanguine ; que, contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe, de tels actes ne peuvent être regardés comme des actes médicaux susceptibles de n'engager sa responsabilité qu'en cas de faute lourde, mais constituent des actes de soins courants ; qu'en raison de l'hémorragie et de la gangrène qu'ils ont respectivement entraînées, ces actes révèlent en l'espèce des fautes commises dans le fonctionnement ou l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe était engagée à raison des conséquences dommageables de ces soins ; Sur le préjudice : Considérant que le tribunal administratif de Lille a évalué à 10 000 F les troubles de toute nature subis par le jeune Nicolas dans ses conditions d'existence, et à 7 500 F son préjudice esthétique et les souffrances physiques qu'il a endurées ; que ces évaluations, qui ne sont discutées en appel, ni par le centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe à titre subsidiaire, ni par M. et Mme X... par voie d'appel incident, correspondent à une juste appréciation du préjudice subi par leur enfant ; qu'il n'est pas davantage contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge avait exposé à cette occasion, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, des débours s'élevant à 50 827,78 F selon les justifications produites ; que cette créance pouvait être intégralement recouvrée dès lors qu'elle n'était pas supérieure à la part du préjudice global sur laquelle elle pouvait s'imputer en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du Centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe les frais et honoraires d'expertise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de Lille, qui a pu régulièrement se prononcer sans ordonner un complément d'expertise, l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une somme de 17 500 F avec les intérêts de droit à compter du 14 mai 1985, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge une somme de 50 827,78 F avec les intérêts de droit à compter du 30 septembre 1985 ;Article 1er : La requête du Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe, à M. Patrick X..., à Mme Nadia Z... épouse X..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.