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89NC00635

CETATEXT000007548272 J5XLX1991X05X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00635, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00635 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat aux Conseils ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 28 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) la décharge de ces impositions et, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à émettre des doutes sur la date de début de la vérification de comptabilité et sur le contenu de cette vérification, M. X... ne saurait être regardé comme établissant que ladite vérification aurait eu lieu dans des conditions irrégulières ; Considérant, en second lieu, que l'administration a, à bon droit, écarté la comptabilité de M. X... et opéré une rectification d'office, dès lors que les recettes du restaurant et du bar étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans qu'aucune pièce justificative n'en précise le détail, que lors de la vérification de comptabilité du bar-hôtel-restaurant, exploité par M. X..., et qui a eu lieu du 3 septembre au 28 octobre 1985, le contribuable n'a pu présenter au vérificateur le compte-caisse relatif à la période vérifiée et que les recettes de l'activité bar correspondaient à la somme figurant dans la caisse en fin de journée, sans tenir compte des prélèvements professionnels ou privés ; Considérant enfin qu'à l'appui de son allégation selon laquelle l'administration ne lui a pas notifié de façon suffisamment détaillée les bases de reconstitution qu'elle a retenues, M. X... se borne à faire état de trois éléments isolés relatifs aux entrées et aux desserts ; qu'en l'espèce, l'administration a suffisamment motivé ces éléments ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge, une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant, d'une part, que le contribuable n'établit pas le caractère excessivement sommaire qui entacherait la méthode d'évaluation retenue par l'administration ; Considérant, d'autre part, que, si M. X... fait valoir que les coefficients multiplicateurs retenus par l'administration sont exagérés tant en ce qui concerne l'activité de restaurant qu'en ce qui concerne la vente de boissons, il n'établit pas que les conditions d'exploitation de son activité commerciale auraient varié au cours de la période vérifiée et que les arrêtés de blocage des prix qui concernaient également ses fournisseurs auraient entraîné une diminution des marges de bénéfice brut réalisées ; que M. X... n'apporte pas la preuve dont il a la charge que l'adoption de coefficients inférieurs aurait été de nature à déterminer les bases d'imposition de son activité avec une précision meilleure que celle atteinte par l'administration ; Considérant enfin, que, si M. X... soutient qu'il a porté dans la comptabilité de son entreprise des sommes qui auraient dû être incluses dans son compte personnel et qui concernent des règlements effectués par une compagnie d'assurances et les produits d'un héritage, il n'établit pas que lesdites sommes aient été effectivement portées dans la comptabilité de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exagération des bases d'imposition rectifiées d'office par l'administration n'est pas établi et doit, par suite, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir de l'administration ni d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193

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