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90NC00661

CETATEXT000007548274 J5XLX1991X05X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 90NC00661, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00661 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 décembre 1990, présentée pour Mme Dominique Marie Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mathilde Y..., pour Mlle Constance Y... et Mlle Adeline Y..., demeurant ... ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de NANCY en date du 19 novembre 1990 rejetant leur demande tendant à ce que leur soit allouée une indemnité de 337 098 F à titre de provision sur le montant des condamnations que devra supporter l'université de NANCY II en réparation des désordres affectant leur immeuble d'habitation ; 2°) de condamner l'université de NANCY II à leur allouer une provision de 337 098 F ; 3°) de condamner l'université de NANCY II à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 1991 présenté pour l'université de NANCY II ; l'université conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Z... et Mlles Y... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER avocat de Mme Z... et de Me VOHMANN, substituant Me BEAUFORT avocat de l'université de NANCY II, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable..." ; Considérant que la demande de Mme Z... et de Mlles Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'université de NANCY II de les indemniser des graves désordres que la présence de peupliers plantés par l'université a causé à leur immeuble d'habitation ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité ; que, par suite, les intéressées ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 ; qu'ainsi, d'une part, la demande de Mme Z... et Mlles Y... tendant à ce que l'université de NANCY II soit condamnée à leur payer la somme de 4 000 F, et, d'autre part, la demande de l'université de NANCY II tendant à ce que les requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de Mme Dominique Marie Z..., Mlles Constance Y... et Adeline Y..., et les conclusions de l'université de NANCY II sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., Mlles X... et Adeline Y... et à l'université de NANCY II. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

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