CETATEXT000007548276 J5XLX1991X10X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00594, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00594 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 octobre 1990 sous le numéro 90NC00594, présentée par M. et Mme Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ; ... II - Des charges ci-après ... : 2°/ ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a versé à ses parents domiciliés en Tunisie, au cours des années 1985 à 1986, respectivement les sommes de 19 000 F et 20 000 F, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autre justification qu'une attestation de ses parents dans laquelle ils affirment avoir effectivement reçu de lui lesdites sommes et deux talons anonymes de mandats pour les sommes respectives de 1 000 F et 1 990 F ; que ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; que le moyen tiré de ce que la notice explicative jointe au formulaire de déclaration des revenus des années en cause ne faisait pas état de la nécessité pour le contribuable de conserver les justificatifs des déductions demandées est inopérant ; que, dans ces conditions M. X..., qui supporte la charge de la preuve du versement qu'il invoque comme n'importe quel autre contribuable imposé en FRANCE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de la réintégration du montant de ces réductions ;Article 1 : La requête de M. et Mme Ahmed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahmed X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.