CETATEXT000007548278 J5XLX1991X10X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 90NC00598, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00598 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1990 présentée pour M. Laurent X... et M. et Mme X..., ses parents, demeurant ... ; Les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise JUNG et de l'Etat à réparer le préjudice subi à l'occasion de l'accident survenu à Laurent X..., à leur verser une provision de 50 000 F et à ce que soit ordonné une expertise, 2°) de déclarer solidairement responsables l'entreprise JUNG et l'Etat de l'accident survenu à Laurent X..., les condamner solidairement à leur verser une provision de 50 000 F avec intérêts à compter du 10 août 1987 et ordonner une expertise sur le préjudice subi par la victime et ses parents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse en VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Y... THOMAS - Y..., avocat de la Société JUNG, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas appelé en cause la caisse d'assurance maladie dont relevait Laurent X..., victime de l'accident litigieux ; qu'ainsi le jugement du 6 septembre 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 novembre 1985 vers minuit, le jeune Laurent X... circulait à cyclomoteur sur la route nationale n° 4 dans la traversée de l'agglomération de REDING (Moselle) lorsqu'il a fait une chute à hauteur d'un chantier occupant le bord de la chaussée ; que le cyclomoteur a été traîné sur une quarantaine de mètres par une automobile qui circulait dans le même sens ; Considérant qu'en admettant même que la chute ait été causée par la présence du chantier, ce dernier était suffisamment signalé et éclairé par l'éclairage public, même si un seul lampadaire, situé à hauteur du lieu de l'accident, ne fonctionnait pas ; qu'ainsi et en toute hypothèse, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage doivent être regardés comme apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant que, dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'entreprise JUNG et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident litigieux ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 septembre 1990 est annulé.Article 2 : La demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X..., à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à la Commune de REDING, à la Société JUNG et la caisse primaire d'assurance maladie de SARREGUEMINES. 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.