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90NC00616

CETATEXT000007548280 J5XLX1991X10X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 90NC00616, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00616 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1990, présentée par la SCP BUISSON et BEHR pour Mme Annick X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate le montant anormalement élevé des redevances téléphoniques qui lui ont été facturées par l'administration des PTT depuis novembre 1982 et estimées par elle à 9 817,95 F à titre de pénalisation de retard et 15 876 F de trop versé ; 2°) de condamner le ministre des PTT à lui rembourser les sommes demandées ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 1991, présenté par Me Jean-Guy GAUCHER, avocat pour France Télécom ; France Télécom demande à la Cour : 1°) d'une part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'AMIENS du 22 mars 1989 en tant qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité opposées à la requête de Mme X... ; 2°) d'autre part, de rejeter la requête de Mme X... ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me FORTI, avocat de Mme X... et de Me GAUCHER, avocat de France Télécom, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur l'étendue du litige : Considérant que Mme X... entend demander en appel la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 9 817,95 F à titre de pénalisation de retard et une somme de 15 876 F de trop-versé ; qu'une telle réclamation, dont elle avait limité le montant dans sa requête du 16 juillet 1986 devant le tribunal administratif à 9 191,85 F, présente, faute pour elle de justifier d'une aggravation de son préjudice, le caractère de conclusions nouvelles, irrecevables en appel ; Sur le bien-fondé des réclamations de Mme X... : Considérant que si Mme X... soutient que ses relevés de communications téléphoniques 4C de 1983, 2C de 1984 et 6C de 1985 font apparaître une facturation excessive au regard de l'utilisation de sa ligne téléphonique, compte tenu notamment de ses nombreux déplacements, et de l'absence d'autres utilisateurs, il résulte des pièces du dossier que les diverses mesures de vérification effectuées par l'administration et la mise en observation de sa ligne du 25 octobre au 7 novembre 1983 n'ont pas révélé d'autres fonctionnements défectueux des installations de comptage que des défaillances techniques constatées en 1983 et en 1984, ayant trait au fonctionnement du central téléphonique et non à celui de la ligne personnelle de Mme X..., lesdites défaillances ayant donné lieu à une diminution de créances au profit des abonnés concernés ; que ces anomalies techniques ne sauraient à elles seules faire présumer d'un mauvais fonctionnement permanent de la ligne de Mme X... en ce qui concerne le comptage de ses communications ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'administration a produit au dossier les relevés des enquêtes effectuées ; que si le contenu des documents ainsi produits n'est pas de nature à apporter à lui seul la preuve de l'exactitude des factures de consommation adressées à Mme X..., la requérante ne fait elle-même pas état d'éléments précis ou de présomptions sérieuses permettant de regarder lesdites factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation téléphonique ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner France Télécom à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des postes. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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