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89NC00657

CETATEXT000007548282 J5XLX1991X10X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC00657, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00657 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme STRATINOR ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1988 et 5 décembre 1988 sous le n° 100728 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00657, présentés pour la société anonyme STRATINOR dont le siège social est ... ; La société STRATINOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification générale portant sur les exercices 1975, 1976, 1977 et 1978, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la SA STRATINOR en conséquence de deux catégories de redressements, la première correspondant aux commissions versées à la société VERTEX ayant son siège au Liechtenstein, et la seconde liée au refus de l'administration d'appliquer le régime des plus-values à long terme pour les redevances perçues de la société canadienne BOMBARDIER ; que les commissions versées à la société VERTEX ont, en application de l'article 109-1-1 du code général des impôts, été regardées comme des revenus distribués ; que le bénéficiaire desdites commissions étant un non-résident, la SA STRATINOR a été recherchée en paiement de la retenue à la source au taux de 25 % appliqué à une base imposable égale aux 100/75èmes des commissions versées qui s'élevaient à 86 613 F, 90 110 F et 578 887 F respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; qu'ainsi, les sommes mises à sa charge en matière de retenue à la source et comprenant les droits simples et une amende de 100 %, se sont finalement élevées à 57 742 F, 60 072 F et 385 924 F respectivement au titre de chacune de ces trois années ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que par son arrêt n° 89NC00658, la Cour administrative d'appel a, d'une part, constaté que, par une décision du 11 avril 1991, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels la SA STRATINOR avait été par ailleurs assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977, en raison de l'abandon de l'intégralité des redressements afférents aux commissions versées à la société VERTEX, et a, d'autre part, décidé que la requête de la SA STRATINOR tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, était devenue sans objet à concurrence du montant dudit dégrèvement, soit 464 632 F ; Considérant la retenue à la source n'est pas la conséquence de l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés, mais découle de l'existence d'un bénéfice social distribué ; que le dégrèvement susmentionné accordé pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne fait pas obstacle à l'existence d'un surcroît de bénéfice distribué par la société ; que, dès lors, un tel dégrèvement ne peut conduire le juge de l'impôt à prononcer par voie de conséquence la décharge des impositions assignées en matière de retenue à la source, alors même que celles-ci reposent exclusivement sur la réintégration des commissions versées à la société VERTEX, regardées comme bénéfices distribués ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ..." ; Considérant que les sociétés constituées au Liechtenstein sous forme d'"Anstalt" doivent être regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; que la SA STRATINOR, qui avait d'abord admis, dès sa réclamation relative à l'impôt sur les sociétés, que la société VERTEX revêtait une telle forme et se trouvait soumise à un régime fiscal privilégié, n'a pas été ensuite en mesure de justifier l'opinion contraire qu'elle a exprimée dans le dernier état de ses conclusions, alors que l'administration a apporté des éléments de nature à établir que la société VERTEX se trouvait soumise, au Liechtenstein, à un régime fiscal privilégié ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société VERTEX aurait rendu des services réels à la société ALRO, dont le siège est en Autriche, pour lui permettre de pénétrer le marché polonais et d'exporter vers ce pays les rouleaux et plaques "Onduclair" fabriqués par la société STRATINOR ; qu'en tout état de cause, le taux de 38 % retenu pour le calcul desdites commissions présente un caractère exagéré eu égard à l'importance et à la nature des services rendus ; qu'ainsi, lesdites commissions n'étaient pas déductibles des bases d'imposition de la société STRATINOR et ont été réintégrées à bon droit ; que, par suite, en vertu de l'article 109-1-1° du code général des impôts, elles constituaient des bénéfices distribués dès lors que ceux-ci n'avaient pas été mis en réserve ou incorporés au capital ; que selon l'article 119 bis 2 du même code, un tel produit donne lieu à l'application d'une retenue à la source si, comme en l'espèce, il a bénéficié à une société n'ayant pas son domicile fiscal ou son siège social en France ; Considérant, en second lieu, que la société STRATINOR invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative exprimée dans deux réponses ministérielles Palmero du 10 novembre 1979 et Longuet du 18 mai 1981, et selon laquelle les commissions versées à des personnes non domiciliées en France en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et sont exonérées de la retenue à la source ; que la doctrine ainsi invoquée concerne l'application des dispositions de l'article 182B-1 du code général des impôts aux termes desquelles "Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" ; que les commissions litigieuses ne remplissent pas cette condition dès lors que, leur déductibilité des résultats de la société STRATINOR n'ayant pas été admise, elles ne peuvent être regardées comme la rémunération d'une prestation de services mais constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette doctrine est, dès lors, étrangère à l'application des dispositions de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et ne peut être utilement invoquée par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STRATINOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la SA STRATINOR la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la SA STRATINOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA STRATINOR et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 238 A, 109 par. 1, 119 bis, 182 B par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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