CETATEXT000007548284 J5XLX1991X10X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/82/CETATEXT000007548284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 1991, 89NC00658, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00658 Non-lieu à statuer rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Laporte Mme Fraysse Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme STRATINOR ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1988 et 5 décembre 1988 sous le 100727 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00658, présentés pour la société anonyme STRATINOR dont le siège social est ... ; La société STRATINOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification générale portant sur les exercices 1975, 1976, 1977 et 1978, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la SA STRATINOR à raison de 127 670 F et 271 672 F respectivement au titre des années 1975 et 1976 (droits simples), de 393 455 F et 103 214 F au titre de l'année 1977 (droit simples et pénalités), et de 13 185 F au titre de l'année 1978 (droits simples) ; que ces impositions supplémentaires étaient consécutives à deux catégories de redressements, la première correspondant aux commissions versées à la société VERTEX ayant son siège au Liechtenstein, et la seconde liée au refus de l'administration d'appliquer le régime des plus-values à long terme pour les redevances perçues de la société canadienne BOMBARDIER ; que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 avril 1991 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 43 305 F et 45 055 F respectivement au titre des années 1975 et 1976 (droits simples), et de 289 440 F et 86 832 F au titre de l'année 1977 (droits simples et pénalités), soit un total de 464 632 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA STRATINOR a été assujettie au titre desdites années ; qu'il n'est pas contesté que ce dégrèvement correspond à la totalité des droits supplémentaires et pénalités consécutifs aux redressements relatifs aux commissions versées à la société VERTEX ; que les conclusions de la requête de la SA STRATINOR sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à la société requérante le 29 octobre 1979, et dont elle a accusé réception le 31 octobre 1979, précisait que la vérification de la comptabilité débuterait le 12 novembre 1979 à 14 heures ; que cet avis mentionnait notamment la faculté, pour le contribuable, de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant, d'autre part, que la question de savoir si les "royalties" versées par la société canadienne BOMBARDIER sont imposables selon le régime des plus-values à long terme dans les conditions prévues à l'article 39 terdecies du code général des impôts est directement liée à la détermination du champ d'application de ce texte et constitue ainsi une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la SA STRATINOR n'est pas fondée à soutenir que cette commission aurait dû être saisie et que la mention relative à la possibilité d'une telle saisine a été irrégulièrement biffée sur la réponse aux observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixés par décret, aux produits de cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments d'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ..." ; que ces dispositions s'appliquent non seulement aux cessions de brevets, de procédés et de techniques ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation de brevets par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière, mais également aux concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques répondant aux mêmes conditions ; qu'il n'est pas exigé par ce texte que les concession auxquelles il s'applique revêtent un caractère définitif ; que, toutefois, le bénéfice de l'article 39 terdecies est subordonné, dans le cas de concession de licences d'exploitation de brevets ou de procédés et de techniques, à la condition que la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une période suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés ; Considérant que, par un contrat en date du 14 novembre 1973 conclu entre la société STRATINOR et la société canadienne BOMBARDIER, la société STRATINOR a, d'une part, pris l'engagement d'affecter à la société BOMBARDIER divers concours techniques et de fournir des matériaux en vue de la fabrication par celle-ci de 80 000 sièges destinés à équiper le parc olympique de la ville de MONTREAL, et a, d'autre part, autorisé cette même société à utiliser un système de basculation analogue à celui décrit par un brevet que la société STRATINOR a déposé en France le 13 juillet 1973, l'ensemble des services rendus par cette dernière devant être rémunéré par des honoraires représentant 7 % du montant du marché principal passé par la société BOMBARDIER avec la ville de MONTREAL en vue de la fourniture desdits sièges ; qu'ainsi, cette convention comporte pour partie la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, de procédés et de techniques au sens de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'eu égard à la durée de ce contrat, limitée au temps nécessaire pour la réalisation par la société BOMBARDIER des 80 000 sièges à fournir à la ville de MONTREAL et en l'absence de toute précision apportée par la requérante sur la durée des délais de fabrication fixés par le cahier des charges établi par la ville, la société BOMBARDIER ne peut être regardée comme ayant acquis de la société STRATINOR la possibilité de disposer utilement et de manière exclusive des procédés techniques et du brevet en question, dont le caractère d'éléments incorporels de l'actif de la société STRATINOR n'est pas contesté ; qu'au surplus, le contrat litigieux ne détermine pas la fraction de la redevance imposable qui rémunère une telle concession ; que, dès lors, les "royalties" versées par la société BOMBARDIER ne relèvent pas du régime des plus-values à long terme prévu et défini à l'article 39 terdecies du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la SA STRATINOR la somme de 25 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : A concurrence de la somme de 464 632 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquels la SA STRATINOR a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA STRATINOR.Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA STRATINOR est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA STRATINOR et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Produits de cession de brevets - Royalties ne relevant pas du régime de l'article 39 terdecies du C.G.I. - Disposition non exclusive. 19-04-02-01-03-03 Société française ayant autorisé une société canadienne à utiliser, pour la fabrication de sièges devant équiper le parc olympique de Montréal, un système de basculation pour lequel elle avait déposé un brevet. La convention ainsi passée comporte pour partie concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, de procédés et de techniques au sens de l'article 39 terdecies du code général des impôts. Mais, eu égard notamment à la durée limitée du contrat, la société canadienne ne peut être regardée comme ayant acquis de la société française la possibilité de disposer utilement et de manière exclusive des procédés techniques et du brevet. Par suite, les royalties reçues de la société canadienne ne relèvent pas du régime des plus-values à long terme. CGI 39 terdecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.